Indépendance des commissaires aux comptes tunisiens, commissaires aux comptes, Tunisie, indépendance de fait, indépendance d'esprit, client audit, audit, auditeur, co-commissariat
L'indépendance est une condition nécessaire pour l'exercice de la profession d'auditeur. Son importance ne cesse d'augmenter dans le contexte économique actuel. En outre, la crise de confiance à l'égard de l'information financière qu'a connu le marché financier suite aux évènements qui ont marqué la scène internationale à la fin de l'année 2001 et le début de l'année 2002 (notamment les affaires Enron puis Wordcom et Vivendi Universal) ont relancé à l'échelle mondiale le débat sur l'indépendance de l'auditeur légal.
Ces scandales ont fait ressortir à quel point il est dangereux de ne pas prendre des mesures pour maintenir la crédibilité du processus d'audit et susciter la confiance des utilisateurs potentiels. Les législateurs Américains et Français ont aussitôt promulgué des lois dites de sécurité financière et de protection des marchés des capitaux. Ces législateurs ont apporté des nouveautés à caractère contraignant en matière de règles d'indépendance des auditeurs.
En Tunisie, l'indépendance est réglementée par les articles 262 et suivants du Code des Sociétés Commerciales (C.S.C) et par la loi nº 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières (LRRSRF). L'indépendance morale, quant à elle, est garantie par l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie (O.E.C.T) tel que stipulé par l'article 18 de la loi n°88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession de l'Expert Comptable.
Les normes de l'I.F.A.C adoptées par la Tunisie à travers les résolutions du conseil de l'O.E.C.T comportent un chapitre entier consacré à l'éthique professionnelle.
[...] La nouvelle loi sur la sécurité financière a prévu: La limitation du maintien du commissaire aux comptes à trois mandats au maximum d'une durée de 3 ans chacun. Lorsque le commissaire aux comptes est une société, le mandat de 3ans est renouvelable cinq fois si la société de commissariat aux comptes comprend au moins trois associés experts-comptables et à condition de changer l'équipe d'audit après trois mandats au maximum. L'obligation d'avoir deux commissaires aux comptes : - Pour les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l'encours de leurs émissions obligataires dépasse vingt-cinq mille dinars ; - Pour les sociétés tenues d'établir des comptes consolidés si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse le montant de cent mille dinars ; - Pour les établissements de crédit faisant appel public à l'épargne et les sociétés d'assurances multibranches. [...]
[...] Nous remarquons à ce titre qu'il existe bel et bien d'autres situations autres que les liens financiers ou familiaux qui sont de nature à affecter l'indépendance du commissaire aux comptes et que le Code des sociétés commerciales n'a pas évoquées. Il s'agit de son indépendance intellectuelle. Pour être indépendant, l'auditeur doit être compétent dans le sens où pour divulguer une irrégularité, il faut avant tout être capable de la découvrir. Nous considérons que la compétence précède l'indépendance[15]. Dans ce cas, si l'un des deux commissaires n'est pas compétent, on ne pourra plus parler de notion d'indépendance. [...]
[...] Les avantages attendus de cette nouvelle pratique sont réellement insignifiants par rapport aux difficultés de réalisation de la mission et surtout des coûts directs et indirects qui en découleraient. L'indépendance dans le cas de co-commissariat se divise en indépendance auditeur auditeur et auditeur client Indépendance Auditeur Auditeur Nous définissons l'indépendance des auditeurs entre eux comme la capacité de chacun d'eux à exercer une influence sur l'autre. Celle-ci s'exprime en terme de rapports de force qui dépendent des pouvoirs de chacun[14]. [...]
[...] Mesures prévues par la législation tunisienne Dans le but de garantir l'indépendance des auditeurs légaux, le législateur tunisien a restreint au niveau des articles 262 et suivants du code des sociétés commerciales l'exercice de la fonction de commissariat aux comptes pour certaines personnes. Ainsi, selon cet article, ne peuvent être nommés comme commissaires aux comptes : Les administrateurs ou les membres du directoire ou les apporteurs en nature et tous leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonction autres que celles des commissaires, un salaire, ou une rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital. [...]
[...] - Arrêté des ministres des Finances et du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat du 24 septembre 2003 modifiant l'arrêté des ministres des Finances et du Tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 février 2003 portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises en Tunisie. Articles de La Presse professionnelle - Tatsuhiko KATO: "Une interprétation de l'indépendance des auditeurs", RFC 205, octobre 1989. - Marie-Jeanne CAMPANA : "Indépendance et responsabilité des commissaires aux comptes en Europe", RFC 303, septembre 1998. [...]
Référence bibliographique
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