Comptabilité, erreur comptable, système fiscal tunisien, Tunisie, contribuable, définition, conséquences, identification
Le système fiscal tunisien est, pour l'essentiel, fondé sur un régime déclaratif. Celui-ci repose sur les déclarations souscrites par les contribuables sous leur responsabilité et implique au profit de l'administration, un pouvoir de contrôle visant à la recherche des redevables « défaillants » et à l'analyse des éléments déclarés en vue de l'assiette et la liquidation de l'impôt. Ainsi, tout contribuable est censé être un citoyen responsable et conscient de la nécessité de sa participation aux dépenses collectives. En conséquence, les contribuables, dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères et complètes et doivent être en mesure de justifier les éléments déclarés. L'administration, pour sa part, supporte, en principe, la charge de la preuve des inexactitudes et des omissions relevées dans les documents dépassés. Elle doit, le cas échéant, motiver avec précision les redressements notifiés par écrit aux intéressés.
[...] Il serait donc utile de s'intéresser aux définitions données à la notion de l'erreur comptable et à la distinction établie entre la notion des erreurs comptables et des décisions de gestion régulières et irrégulières. Ainsi, nous consacrerons le premier chapitre à l'identification de l'erreur comptable, pour tenter dans le deuxième chapitre de distinguer l'erreur comptable de la décision de gestion. Chapitre I : Identification de l'erreur comptable L'erreur se définit comme étant une limite au principe de l'intangibilité des écritures comptables. [...]
[...] Les entreprises assujetties à la tenue d'une comptabilité présentent cette déclaration sur la base de leurs écritures comptables et précisément sur la base de leurs bilans. En effet, toute la fiscalité des entreprises repose sur la comptabilité, puisque le résultat imposable n'est autre que le résultat comptable adopté aux exigences fiscales. Les rapports entre la comptabilité et la fiscalité semblent essentiels pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices des entreprises ; cependant, ce sujet est délicat du fait des évolutions comptables qui s'esquissent. [...]
[...] S'agit-il au contraire, d'une appréciation subjective, elle devra alors être considérée comme définitive. Le conseil d'État, sans revenir à la distinction des erreurs et décisions de gestion, a tenté d'appliquer un critère plus objectif pour définir ces notions prétoriennes. Dans une affaire, jugé le 4 Novembre 1970, le commissaire de gouvernement DELMAS MARSALET, suivi par la juridiction de jugement, a considéré, sans exclure tout élément subjectif : que lorsque la loi fiscale impose au contribuable de constater ses opérations, et lorsqu'il les a constatées, de le faire sous une forme comptable déterminée, toute omission ou erreur d'imputation commise par lui, doit être présumée découler d'une erreur de fait ou de droit, sauf en ce qui concerne les omissions, preuve contraire d'une dissimulation volontaire En revanche, la décision de gestion découle de l'exercice par le contribuable d'un pouvoir discrétionnaire qui peut se manifester de 3 manières déférentes :dans l'appréciation des faits enregistrés par la comptabilité (ex :caractère probable d'une perte ) dans l'exercice provision ) par la passation illégale de certaines écritures ayant pour effet de réduire les bases d'imposition La notion de décision de gestion régulière demeure en tant que faculté ou pouvoir discrétionnaire d'appréciation du chef d'entreprise responsable, ou encore en tant que choix ouvert à l'exploitant, en revanche celle d'erreur qui initialement ne visait que les constatations matérielles s'entend à toutes les hypothèses dans lesquelles le contribuable doit traduire une opération préexistante selon les règles comptables déterminées et quasiment invariables. [...]
[...] La bonne foi constitue la condition essentielle de rectification des irrégularités comptables qualifiées d'erreur. Le conseil d'État en effet, reconnu à l'administration le droit de rectifier certaines écritures ; dès lors que lesdites rectifications portent non sur des décisions prises par le contribuable pour la gestion de son entreprise, mais pour des simples constatations matérielles susceptibles d'être remis en cause en cas d'inexactitude. La différence entre l'erreur comptable et décision de gestion réside dans le fait que cette dernière est volontaire, elle émane d'un choix délibéré du contribuable à la suite d'une option fournie par la loi ; l'erreur résulte d'un enregistrement comptable erroné ou de son omission alors que le contribuable n'avait en réalité aucun choix. [...]
[...] Il reste la catégorie hybride des décisions de gestions irrégulières, qui ne sont autres que des erreurs comptables délibérées ; l'administration peut évidemment les rectifier, mais le contribuable coupable de mauvaise foi ne saurait s'en prévaloir. Il paraîtrait logique de limiter la correction symétrique aux erreurs. En effet, les erreurs peuvent être rectifiées à la demande du contribuable ou à l'initiative de l'administration : c'est donc à l'occasion de la rectification de ces erreurs que s'appliquera, le plus souvent, la théorie de la correction symétrique. [...]
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