Cas pratique, concurrence déloyale, responsabilités, société, dirigeant, victime, règlements, violation des statuts, faute
Pour conserver sa situation de gérant de la société "So Cheap", Mike Durand doit rétablir les résultats financiers de celle-ci. Un moyen s'offre à lui : obtenir le marché d'équipement en matériel de bureau de la société STBM et embaucher du personnel qualifié, personnel qu'il pense d'ailleurs trouver chez une société concurrente. Agissant pour le bien de sa société, il débauche alors deux des meilleurs ouvriers de son concurrent direct, privant la société de ses meilleurs éléments et lui soufflant le marché d'équipement de la société STBM. Cependant, cette manœuvre, positive pour sa société, n'a pas réussi à rétablir sa santé financière et celle-ci doit être mise en liquidation. De son côté, la société concurrente, n'ayant pas apprécié l'affront subi, décide d'assigner Mike pour concurrence déloyale, car le fait de débaucher des salariés d'un concurrent et celui de désorganiser son activité constitue des fautes civiles.
Un acte de concurrence déloyale réalisé par le gérant d'une société dans l'intérêt de celle-ci engage-t-il la responsabilité de la société ou celle du dirigeant vis-à-vis d'un tiers victime ?
[...] De ce fait, le gérant peut donc voir sa responsabilité civile engagée pour faute tel qu'il en résulte de l'article 1382 du Code civil et ce, de manière individuelle. Ce dernier article énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer Ainsi, un tiers ayant subi un préjudice du fait de la faute d'un dirigeant social peut prendre l'initiative d'une action en responsabilité civile contre lui afin que son préjudice soit réparé par celui-ci. [...]
[...] De ce fait, un tiers victime du fait d'un acte de concurrence déloyale de la part d'un dirigeant social peut intenter une action en responsabilité civile contre celui-ci sur le fondement de l'article 1382 du Code civil si cette faute s'avère détachable de ses fonctions. Le préjudice subi par la société tierce du fait d'un débauchage de salariés et d'une désorganisation de son l'activité pourra ainsi être réparé par l'octroi de dommages et intérêts calculés en fonction de celui-ci. En l'espèce, Mike est gérant d'une société déficitaire, société dont aucun élément ne permet d'établir son caractère commercial ou civil, ou encore son type. [...]
[...] Une fois instituée, la société aux termes de l'article 1832 du Code civil peut avoir un caractère civil ou commercial. Qu'elle soit civile ou commerciale, certaines règles sont communes aux sociétés. Tel est le cas notamment en matière de responsabilité des dirigeants sociaux. En effet, les Codes civil et commercial énoncent que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. [...]
[...] Elle est définie comme étant un ensemble de procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou nom et de nature à causer un préjudice aux concurrents. La concurrence déloyale peut s'exercer sous la forme d'un débauchage de personnel (Chambre commerciale du 15 octobre 2005). Elle consiste alors à attirer dans son entreprise un salarié lié par un contrat de travail à un concurrent afin de priver celui-ci d'un employé compétent et profiter de la connaissance acquise à son service. Il se caractérise par le fait qu'il y a appropriation indue de la clientèle et/ou du savoir-faire d'un concurrent. [...]
[...] La société concurrente peut donc intenter une action en responsabilité civile au sens de l'article 1382 du Code civil contre Mike. Cependant, pour se faire, cette faute doit être détachable de [ses] fonctions de dirigeant (articles 1382 et 1382 du Code civil), c'est-à- dire être intentionnelle et particulièrement grave, donc incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. En l'espèce, Mike a commis intentionnellement et volontairement ces actes de concurrence déloyale. Il devait trouver du personnel qualifié et a pensé à celui de la société concurrente, salariés qu'il n'a pas hésité à débaucher pour leur savoir-faire. [...]
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