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Être en position dominante sur un marché n'est pas un fait condamnable à lui seul. On ne peut pas reprocher à une société d'avoir réussi des investissements et d'avoir su mettre en place une stratégie marketing et commerciale cohérente avec le marché auquel elle prétend. La solution n'est pourtant pas aussi explicite que cela. Les organismes de régulation de la concurrence sont tous d'accord avec le fait qu'une entreprise dominante à une certaine responsabilité et des règles particulière à suivre.
[...] Il a posé le principe : il convient [ ] de s'assurer que les clauses d'exclusivité n'instaurent pas, en droit ou en pratique, une barrière artificielle à l'entrée sur le marché en appréciant à l'entrée sur le marché en appréciant l'ensemble de leurs éléments constitutifs : le champ d'application, la durée, l'existence d'une justification technique à l'exclusivité, et la contrepartie économique obtenue par le client. L'entreprise peut toutefois justifier la clause d'exclusivité en démontrant la nécessité de celle-ci pour assurer la rentabilité de ses investissements. Il faut enfin regarder si le partenaire de l'entreprise dominante peut se libérer de l'engagement. Est condamnable la clause anglaise le partenaire peut se libéré de son engagement s'il trouve un fournisseur moins cher. [...]
[...] Les Conséquences furent lourdes pour le site français : des dommages de plusieurs millions d'euros liés à des pertes de contrats Enfin, Google est accusé de se servir de sa position de leader des moteurs de recherche pour imposer son service de publicité. Le mercredi 24 février 2011 La Commission européenne a indiqué qu'elle entamait une enquête pour savoir si Google favorisait ses propres résultats de recherche au détriment de services concurrents. Elle définissait ainsi si celui-ci bénéficiait d'une position dominante, suite à plusieurs plaintes, notamment de la part d'Ejustice, Foundem et Ciao cité ci-dessus. Google aurait ainsi déréférencé le site français, ainsi q ses filiales. [...]
[...] Parallèlement en 2008, L'UFC-Que choisir dépose une requête devant le juge américain de l'Etat du Delaware pour avoir accès au document dans le cadre de la class action un recours en nom collectif contre le fondeur, lancé en 2005 par son concurrent AMD. Ces pièces serviront à estimer le préjudice des millions de consommateurs en Europe. Le procureur général de New York, Andrew Cuomo ouvre également une enquête afin de savoir si Intel Corp. n'a pas contraint ses clients à ne pas utiliser pour leurs tablettes des microprocesseurs AMD suite à une plainte de ce dernier " Notre enquête a pour but de déterminer si Intel a indûment usé d'un pouvoir de monopole pour évincer ses concurrents ou étouffer l'innovation. [...]
[...] En 2009, la Commission condamne Intel à une amende historique de 1,6 milliard d'euros pour abus de position dominante. Intel a fait appel de cette décision auprès du Tribunal de Première Instance du Luxembourg. En décembre 2009, c'est au tour de la Federal Trade Commision, régulateur américain du commerce, de reprocher des pratiques anticoncurrentielles à Intel, les griefs retenus sont : - une campagne systématique pour éliminer ses rivaux du marché - des tactiques anticoncurrentielles conçues pour freiner des produits concurrents supérieurs qui menaçaient son monopole sur le marché des puces pour les unités centrales. [...]
[...] En premier lieu relevant du Code pénal, l'abus de position dominante fut dépénalisé par l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Pour qualifier l'abus, les autorités de la concurrence ont retenu une conception objective qui s'attache aux effets du comportement litigieux : La notion d'exploitation abusive est une notion objective, qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché ou à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question le degré de la concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence. [...]
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