Après avoir exposé les grandes finalités du droit de la concurrence ainsi que les pratiques prohibées, il conviendra de porter notre attention sur le cas d'espèce. M. TEX, dirigeant d'une société de production et de commercialisation de pneus connaît quelques difficultés, il a notamment perdu bon nombre de ses clients. Son principal concurrent, la société BIBINDUM, a en effet accordé un rabais substantiel à tout nouveau client, ainsi qu'une ristourne systématique pour toute commande supérieure à la précédente. En outre, M. TEX affirme que des salariés de son concurrent auraient dénigré les produits de sa société. L'avenir de son entreprise dépend de la suite qui sera donnée à ces agissements, il est donc urgent de faire quelque chose. Deux problèmes semblent survenir, le second découlant de la réponse faite au premier. Nous sommes ici en matière d'urgence, ce qui nous fait immédiatement penser à une intervention du juge des référés. Ainsi, la première étape tient au fait de savoir si M. TEX peut solliciter des mesures provisoires de la part du juge des référés. En effet, existe-t-il une procédure de référé en matière de concurrence ? Si oui, les conditions pour la mettre en œuvre se trouvent-elles en l'espèce réunies ? D'autre part, si la réponse devait être négative, quelle autre mesure pourrait être envisagée pour répondre aux difficultés rencontrées par M. TEX ?
[...] En effet, celles-ci sont désormais la compétence exclusive des autorités communautaires. Le droit français des concentrations a été profondément modifié par la loi NRE, destinée à renforcer sensiblement leur contrôle, et à mieux coordonner le droit français avec le droit communautaire. L'article L430-1 du code de commerce énumère plusieurs types de concentrations : fusion d'entreprise indépendante, acquisition par une entreprise du contrôle d'une autre, création d'une entreprise commune. La notion de contrôle s'entend de tout moyen conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante. [...]
[...] Son montant maximum est de 10% du chiffre d'affaires annuel si le contrevenant est une entreprise millions d'euros dans le cas contraire. Très souvent les juges sont trop laconiques sur la motivation du montant de la sanction prononcée. C'est pourquoi la Cour de cassation exige qu'ils caractérisent la proportionnalité entre la lourdeur et la gravité des faits Cette exigence a depuis été reprise à l'article L464-2 alinéa 3. - ordonner la publication de sa décision et son affichage (art. L464-2 al.4 C. [...]
[...] Les règles de concurrence semblent donc primer sur celles du droit de la diffamation Cass. Civ juillet 2000: Bull. civ II, Cass. Civ.2ème octobre 2004 : Bull. civ IV, Cass. Civ.2ème novembre 2001 : Bull. civ II, n°176 En l'espèce, les critiques formulées par les employées de la société BIBINDUM concernaient les produits de M. TEX, dès lors la diffamation semble pouvoir être aisément écartée. C'est d'ailleurs ce que retient la Cour de cassation en admettant que les appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle n'entrent pas dans les prévisions de la diffamation mais du dénigrement dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale (22). [...]
[...] En revanche, en cas de refus de vente ou d'une pratique discriminatoire, il est rare que l'auteur de ces pratiques refuse de se justifier, le juge est alors confronté à une contestation sérieuse Les pouvoirs du juge des référés en présence d'un différend Cette hypothèse est la plus courante, c'est celle des articles 809 et 873 du NCPC. L'existence du différend autorise le juge à ordonner les mesures qui permettront l'apaisement du conflit sans pour autant trancher la contestation. Il ne s'agit pas d'un simple différend. Le juge ne peut intervenir que lorsque le trouble présente une gravité anormale, quand il est une nécessité impérieuse d'ordonner une mesure d'urgence pour geler provisoirement une situation ou pour débloquer la situation. Peu importe alors que la vraisemblance voire la certitude du droit soit en faveur de l'auteur du trouble. [...]
[...] La conquête des marchés s'étire donc dans l'espace. Une entreprise, située hors de l'Union peut tout à fait affecter par son comportement un marché situé dans l'Union. C'est la raison pour laquelle le droit de la concurrence, et en particulier le droit des pratiques anticoncurrentielles, saute les frontières afin d'appréhender des comportements d'entreprises qui, bien que situées dans des pays tiers, faussent ou font obstacle à la concurrence sur le marché commun. Des conventions bilatérales ont été conclues dans cette perspective, comme celle liant la Communauté européenne et les Etats-Unis pour l'application de leurs règles de concurrence. [...]
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