Toutefois, la concurrence entre les acteurs du marché est un moyen simple et efficace de garantir au consommateur des produits et des services d'excellente qualité à des prix compétitifs.
Est-il alors intéressant dans la plupart des cas d'interdire une entreprise d'être en position dominante sur certains marchés en particuliers ? Ne pourrions-nous pas considérer que la commission constitue un frein au développement des entreprises avides de conquérir des marchés et d'y accroître leur compétitivité ? Néanmoins, le contrôle de position dominante sur le marché européen par la commission n'est il pas indispensable pour l'équilibre et la diversité du paysage économique ?
Nous nous efforcerons de répondre à l'ensemble de ces questions en essayant d'avoir un regard objectif et pertinent en nous appuyant sur des faits marquants l'actualité économique...
[...] Le principe de libéralisation est pour sa part principalement gouverné par les disposition s de l'article 86. Ces dispositions étendent sous certaines conditions la mise en œuvre des dis ainsi qu'un niveau de positions relatives aux pratiques anticoncurrentielles des entreprises privées définies par les articles 81 et 82 vis à vis des opérateurs publics ou privés disposant de droits exclusifs ou spéciaux (de monopole) pour l'accomplissement d'une activité économique de service dans l'intérêt économique générale : pour ces firmes publiques ou privés, les Etats membres ne doivent ni conférer de droits, ni maintenir des réglementations qui seraient contraire aux règles de concurrences comprises dans le traité. [...]
[...] Tout cela du fait d'une mauvaise appréciation de la taille de la future société fusionnée. C'est pourquoi, Schneider réclame aujourd'hui 1 milliard d'euro à la commission au titre de dommage et intérêt. Enfin, le système de contrôle possède quelques problèmes récurrents concernant le système de répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales compétentes en matière de concurrence. Aussi, les problèmes de délais sont nombreux, tant en amont qu'en aval de la notification d'une opération d'abus de position dominante. [...]
[...] En fin, la commission a commencé à approfondir ses analyses en terme d'efficacité dynamique, notamment dans les vecteurs de techniques avancées et n'a pas hésité à intervenir pour limiter l'abus de protection conférée par les droits de propriété intellectuelle lorsqu'une firme est en position dominante, en particulier dans une récente affaire Microsoft. Karel VanMiert a d'ailleurs souligné que les opérateurs dominants ne doivent pas pouvoir prétendre se servir du progrès technologique pour étendre leur domination. Ceci entraverait l'innovation au lieu de l'encourager. [...]
[...] ou par d'autres formes tels que : La discrimination géographique en matière de prix Les primes de fidélité dissuadant les clients de s'adresser à des fournisseurs concurrents Les prix très faibles visant à éliminer un concurrent, Le refus de livraison injustifié, Le refus d'octroi de licences. Le cas des monopoles et services publics : Ce thème était rarement traité jusqu'au milieu des années 1990. Il est devenu l'un des points d'intérêts essentiels de la presse quotidienne. En effet, pour le droit communautaire, un monopole légal était synonyme de position dominante. [...]
[...] Pour les autres accords restrictifs de concurrence entre entreprises (qui doivent en principe être notifiés), la Commission met en balance le degré de cette restriction et les bénéfices qui peuvent en être attendus, notamment pour les consommateurs. Les coopérations d'entreprises concurrentes sur un projet de production ou de recherche, comme les accords entre producteurs et distributeurs marqués par certaines conditions d'exclusivité, sont dans l'ensemble admises, pourvu qu'elles n'aboutissent pas soit à une position commune trop forte fermant le marché, soit dans le second cas à un cloisonnement trop rigide (comme cela a pu être sanctionné plusieurs fois dans le secteur de la distribution automobile). [...]
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