La loi relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE) a profondément modifié le régime français du contrôle des concentrations. D'une part, le droit français s'est aligné sur les systèmes existants dans la majorité des pays européens en instituant une obligation de notifier les opérations qui atteignent certains seuils de compétence (alors qu'auparavant la notification était facultative). D'autre part, le droit français s'inspire maintenant de façon évidente du système communautaire. Enfin, l'une des difficultés importantes rencontrées par les praticiens dans le passé a été éliminée grâce a l'abandon du seuil de compétence exprimé en parts de marche, au profit de nouveaux seuils exprimés en chiffre d'affaires. Les nouveaux seuils, qui sont relativement peu élevés, devraient générer une obligation de notifier des opérations de façon beaucoup plus fréquente et pourraient concerner des opérations de moindre envergure que dans le passé
[...] A présent, l'opération est suspendue jusqu'à ce que le ministre ait rendu sa décision. Cette suspension a pour objet d'éviter qu'une interdiction de l'opération n'intervienne a posteriori et oblige les parties à revenir au point de départ, en défaisant la concentration alors que ce la n'est plus matériellement possible, sans compter le coût financier que cela pourrait représentait pour les entreprises parties à l'opération. Cette obligation de suspension est susceptible de dérogation en cas de nécessité particulière dûment motivée : la loi NRE prévoit ainsi la possibilité pour les entreprises de demander une dérogation au MINEFI pour procéder à la réalisation de l'opération avant que ce dernier ne se soit prononcé. [...]
[...] Une procédure distincte et contradictoire aurait dû être organisée par la loi NRE dans ce sens. Enfin, en cas de non-respect par les parties notifiantes d'une injonction, d'un engagement ou d'une prescription, le MINEFI peut saisir le CC pour avis. Si ce dernier constate effectivement l'inexécution, le ministre peut : - soit retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. a moins de revenir à l'état antérieur de la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans le délai d'un mois à compter du retrait de la décision ; - soit enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée de la réaliser dans un délai qu'il précise. [...]
[...] L'article 10 prévoit enfin qu'en cas d'annulation d'une décision du ministre qui se prononce sur une opération de concentration, et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées doivent soumettre une notification actualisée dans un délai de deux mois suivant la date de notification du Conseil d'Etat. Un effet suspensif automatique Avant la loi NRE, les parties ne sont pas obligées de suspendre la mise en œuvre de leurs opérations en attendant l'autorisation du ministre. Désormais, corollaire de l'obligation de notifier, une obligation de suspension a été introduite à l'article L 430-4. Le législateur français s'est, en la matière, inspiré de la réforme de 1997 opérée par les instances communautaires. En effet, le délai était initialement prévu à 3 semaines. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation elle-même a considéré que le contrôle des concentrations devait être exclusif de celui des ententes et ne relevait pas de la même autorité Cass 26/11/96). En droit communautaire, la commission peut examiner en une seule fois tous les aspects de l'opération, y compris sous l'angle des ententes, par le biais des restrictions accessoires. Il convient donc de s'interroger sur l'utilisation qui sera faite en droit national de la notion de restriction accessoire Cette question sensible pourrait conduire à amputer le CC, en principe seul compétent en matière d'ententes, d'une partie de ses attributions. En application de l'article L. [...]
[...] L'article L 430-1 III code de commerce le définit comme découlant des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seul ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise La règle est simple : il y a concentration dès lors qu'il y a changement de contrôle conférant une influence déterminante sur la cible. A l'instar du droit communautaire, il n'est donc plus possible qu'une simple acquisition d'actifs n'emportant pas contrôle de la cible par l'acquéreur soit qualifiable de concentration, ce qui était possible sous l'ancien régime (affaire Ferruzzi). Régime simplifié pour les entreprises communes Une innovation intéressante de la loi NRE consiste à mettre fin à la controverse française sur la nature concentrative ou coopérative des entreprises communes. [...]
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