Ainsi et dans le but de permettre une surveillance plus efficace du marché européen et une simplification du contrôle administratif, la Commission a, pour la période d'étude consacrée (2003-2006), élaboré deux textes majeurs. Il s'agit, du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, et des lignes directrices de 2006 , relatives au calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n°1/2003. Ces nouvelles lignes directrices affinent la méthodologie appliquée jusqu'à présent (depuis 1998) pour déterminer le montant des amendes résultant d'infractions aux règles de la concurrence.
La question qui se pose donc, est de savoir si ces textes, ainsi que l'ensemble des autres normes et décisions juridiques adoptées par la Commission, permettent à cette même Commission de répondre aux interrogations et aux problèmes, liés à l'évolution des pratiques anticoncurrentielles.
Si le travail de modernisation de la Commission a permis une consolidation des mécanismes (I), le système n'est toutefois pas sans failles puisqu'il demeure quelques fragilités (II).
[...] Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de la taille relative des entreprises appartenant à l'association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises. Le paiement de l'amende par un ou plusieurs membres de l'association est sans préjudice des dispositions de droit national qui prévoient le recouvrement du montant payé auprès des autres membres de l'association. Les règles relatives à la prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes et d'astreintes ont été établies par le règlement (CEE) 2988/74 du Conseil qui vise également les sanctions applicables en matière de transports. [...]
[...] Ces dernières sont des décisions par lesquelles, la Commission choisit de donner force obligatoire à des engagements pris par les entreprises, à l'occasion de poursuites. Le treizième considérant du règlement 1/2003 précise toutefois, que de telles décisions ne sont pas opportunes dans les cas où la Commission entend imposer une amende Concernant les mesures provisoires il s'agit de décisions que, la Commission européenne agissant d'office peut, sur la base d'un constat prima facie d'infraction, adopter en cas d'urgence justifié par le fait qu'un préjudice grave et irréparable risque d'être causé à la concurrence. [...]
[...] En revanche, la Commission s'en remettra à la décision d'un État membre, si une opération de concentration entre grandes entreprises présentes dans plusieurs pays, exerce ses effets essentiellement dans un seul des pays. L'endroit où les entreprises ont leur siège n'est cependant pas un critère déterminant. Si le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur les marchés de l'UE est suffisamment élevé, la Commission est compétente et peut empêcher des fusions, même si les autorités de concurrence du pays du siège des entreprises ne s'y opposent pas. [...]
[...] Ces nouvelles lignes directrices affinent la méthodologie appliquée jusqu'à présent (depuis 1998) pour déterminer le montant des amendes résultant d'infractions aux règles de la concurrence. La question qui se pose donc, est de savoir si ces textes, ainsi que l'ensemble des autres normes et décisions juridiques adoptées par la Commission, permettent à cette même Commission de répondre aux interrogations et aux problèmes, liés à l'évolution des pratiques anticoncurrentielles. Si le travail de modernisation de la Commission a permis une consolidation des mécanismes le système n'est toutefois pas sans failles puisqu'il demeure quelques fragilités (II). [...]
[...] Ce retrait doit effectivement mettre fin à la procédure nationale. Article 36 / Modification du règlement (CEE) 1017/68 Le règlement (CEE) 1017/68 est modifié comme suit: L'article 2 est abrogé. À l'article paragraphe les mots "L'interdiction édictée par l'article sont remplacés par les mots "L'interdiction de l'article 81, paragraphe du traité". L'article 4 est modifié comme suit: au paragraphe les termes "Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article sont remplacés par "Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe du traité"; le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. [...]
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