Caractères, détermination, prix, contrat de vente, droit de la concurrence, fixation du prix
Stricto sensu, le prix est la qualification donnée à la somme d'argent due par l'acquéreur au vendeur dans le cadre d'un contrat de vente (1582 et s. du code civil (CC)),
Par extension, le prix versé apparait souvent comme l'objet de l'obligation de payer qui se retrouve dans quasiment tous les contrats onéreux. Ainsi, le terme de prix peut également désigner le loyer, ou le fermage dû par le preneur au bailleur (prix du bail) (1728 CC), le coût de l'ouvrage dans le contrat d'entreprise (prix du transport), ou la rémunération de certains services (prix du dépôt, redevance, intérêts d'emprunts, salaire, traitement), etc.
De même, le terme de prix qualifie toute contrepartie monétaire dans les contrats innommés. Ceux-ci, ne correspondant dans la loi ou la pratique à aucune figure juridique spécifiée, relèvent de la théorie générale des contrats.
A contrario, certaines obligations de payer ne relèvent pas de la qualification de prix, car elles ne sont pas la contrepartie d'une prestation rendue mais vise la réparation d'un préjudice subi. C'est le cas des dommages-intérêts prononcé par le juge pour sanctionner une inexécution ou une mauvaise exécution. De même, la clause pénale consiste pour la partie défaillante en l'obligation de payer une somme forfaitaire, généralement très supérieure au préjudice réellement subi par le créancier. Néanmoins, il peut arriver qu'une obligation soit à la fois la contrepartie normale d'une prestation rendue et constituer la réparation d'un préjudicie subie, comme c'est le cas en matière de la prime d'assurance, qui ne s'analyse davantage comme la contre-prestation du prix versé par l'assuré.
Enfin, la qualification du prix se distingue également des garanties d'une obligation de payer au moyen de sureté.
Quelque soit l'appellation qui lui est donné, le prix a en tous les pour support la monnaie. Si celle-ci est « une unité de paiement, en ce qu'elle permet à chacune des parties de se libérer de ses obligations », elle est également une « unité de compte, en ce qu'elle permet d'évaluer les biens ou les services d'après un étalon commun » (Lamy, Droit civil, n° 215-33).
A ce titre, en tant que contrepartie monétaire, le prix a des incidences sur la valeur et la prééminence de la monnaie nationale. Ces risques ont très vite suscité la méfiance du législateur qui a souhaité encadrer les menaces potentielles pesant sur sa fonction régalienne en encadrant tant la monnaie qui est le support du prix, que le montant du prix lui-même.
En effet, le prix stipulé par les parties doit être conforme aux dispositions d'ordre public du code monétaire et financier relatives à la monnaie.
Pour cette raison, les paiements effectués en France doivent en principe avoir lieu en euro (voire du temps du franc, Cass. civ., 10 mai 1966 : JCP G 1966, II, no 14871, note Lévy J.-Ph. | Cass. civ., 17 févr. 1937 : DH 1937, p. 234), puisqu'en vertu de la règle du cours légal, « seuls constituent une monnaie les signes ayant cours légal, c'est-à-dire ceux auxquels ce caractère a été reconnu par la loi » (Lamy, droit civil, cité préc). C'est le cas de l'euro (Art. L. 111-1 CMF : « la monnaie de la France est l'euro »). Dans les contrats internationaux, en revanche, la jurisprudence admet les paiements en monnaie étrangère (Cass. 1re civ., 17 juill. 1987 : Bull. civ. I, no 228 ; Cass. 1re civ.,13 mai 1985 : Bull. civ. I, no 146)
Concernant le montant même du prix, le législateur s'est attelé à limiter les effets néfastes du prix sur la monnaie. Ainsi, tenant compte des risques d'inflation et de dévaluation de la monnaie engendrée par le choix de certains indices pour la révision du prix, la loi du 30 décembre 1958 est venue encadrer les clauses d'indexation. On peut également signaler l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, (aujourd'hui abrogé) qui règlementait le prix d'un certains nombre de biens, produits et services.
En droit de la concurrence, le prix est à l'origine de nombreuses pratiques préjudiciables au libre jeu de la concurrence, si bien que le principe de liberté des prix proclamé par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (L'article 1er, alinéa 1er, aujourd'hui C. com, art. L. 410-2), peut sembler à certains égards illusoire, tant les exceptions peuvent paraître nombreuses.
En effet, ce principe venu abroger les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 règlementant le prix d'un certains nombre de biens, produits et services, comporte de nombreuses limites.
Citons ainsi les biens ou services dont le prix relève d'un régime spécial, tels les loyers des baux commerciaux (C. com., art. L. 145-33 et s.) ou des baux à usage d'habitation principale ou à usage mixte (L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 16 et s.), pour lesquels la liberté des prix n'a pas vocation à s'appliquer
De même, ce principe est inapplicable dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires (C. com., art. L. 410-2, al. 2).
Enfin, le gouvernement peut toujours, par décret en Conseil d'Etat, prendre des mesures temporaires, d'une durée maximale de six mois, afin de lutter contre des hausses excessives de prix liées à une situation de crise (C. com., art. L. 410-2, al. 3).
En matière de vente et de façon générale, si le prix relève en principe de la liberté contractuelle et l'autonomie de la volonté, il est également souvent un facteur de déséquilibre entre les prestations respectives des parties. Cette situation pose de façon récurrente la question de l'équilibre entre intangibilité des conventions et interventionnisme du juge, soucieux de protéger la partie la plus faible tout en préservant l'économie générale du contrat. Analysée différemment, cette liberté n'aurait de limite que dès lors qu'elle cesse d'être partagée entre les parties.
Dans d'autres cas, le prix a pu être un frein à la liberté contractuelle, non à défaut d'un désaccord entre les parties, mais davantage en raison des difficultés d'intégrer les innovations nées de la pratique au sein de notre système juridique. La fixation du prix se révèle en effet d'une importance particulière dans la validité de certains contrats pour lequel il constitue un élément essentiel.
De fait, si la fixation du prix dans les contrats peut sembler anodine, celle-ci s'avère en réalité complexe à articuler autour des dispositions et principes issus à la fois de la théorie générale des contrats, des différents régimes applicables aux contrats spéciaux, ainsi qu'au droit de la concurrence.
Dès lors, on peut s'interroger sur la portée réelle du principe de liberté de détermination du prix. En effet, dans quelle mesure les parties sont-elles libres de déterminer le prix de leur prestation dans le cadre de leur relation contractuelle ?
La détermination du prix est soumise d'une façon générale à une liberté à géométrie variable qui demande d'être aménagée pour ne pas heurter les principes et dispositions des différents droits dans lequel il a vocation à s'appliquer. Cet encadrement est ainsi visible tant dans les caractères que doit revêtir le prix à la formation du contrat, que dans les différentes modalités de sa fixation.
Il convient par conséquent d'étudier au sein d'une première parties les caractères du prix avant d'examiner dans une seconde partie les modalités de fixation du prix.
[...] Elles auront donc du mal à se prévaloir de cette erreur grossière. Il faudra compter sur la sanction de la lésion, peu envisageable dans un tel cas, ou encore d'erreur sur la substance de la chose vendue, de violence ou de dol de la part du tiers estimateur qui serait complice du vendeur ou de l'acheteur, comme le propose Jacques Moury. o L'hypothèse du dépassement de pouvoirs de l'expert. Enfin, le dépassement de pouvoirs du mandataire reste une seconde limitation à l'effet obligatoire de la fixation du prix par l'expert. [...]
[...] C'est également le cas en matière de vente où l'art dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties sous peine de nullité. Une vente qui ne comporte aucune indication de prix, à moins d'être requalifiée par le juge en donation, sera considérée comme nulle (v. CA Versailles nov D somm., p obs. Paisant G.). Cette exigence de détermination s'applique également aux promesses de vente, qu'elles soient synallagmatiques ou unilatérales (v. nos 125130 ; adde sur la détermination du prix dans les promesses croisées CA Versailles oct Bull. Joly Sociétés 2008, p note Mousseron P.). [...]
[...] Une entreprise ne pouvait pas décider seule des prix qu'elle pratiquerait. Le Conseil de la Concurrence prohibe les grilles tarifaires, et déclare L'existence et la mise en œuvre d'une structure tarifaire commune élaborée sous forme d'une grille est attestée par les documents recueillis, ainsi que par les déclarations des intéressés [ ] Six sociétés et établissements sont condamnés à des amendes allant de 260 à 000€. o L'entente sur les prix par le prix de revente imposée. L'article L442-5 du Code de commerce prohibe ce type d'entente. [...]
[...] Le législateur cherche donc à contrôler ce pouvoir sur le marché, de la grande distribution. On peut également relever que la revente à perte porte atteinte au consommateur puisque les producteurs anticipent toujours les pratiques de revente à perte des marques de la grande distribution, par une augmentation totalement artificielle des prix. De plus, les distributeurs vont augmenter leurs marges ailleurs pour compenser la perte faite sur les produits revendus à perte. Personne n'est donc gagnant. Les effets mitigés de l'interdiction de revente à perte. [...]
[...] De ce point de vue, le prix constitue en cela un élément indispensable de la formation du contrat. Toutefois, dans certains contrats il est possible et même souhaitable de déterminer le prix ultérieurement, ce qui a conduit la jurisprudence à s'interroger sur la nature du prix et sa sanction. À ce titre, il convient de distinguer les contrats dont le prix est une condition de validité dont faisaient partie les contrats-cadres avant 1995 des autres contrats dont la détermination du prix est indifférente à la validité du contrat. [...]
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