régulation, concurrence, réglementation, personnes publiques, opérateurs privés, liberté de commerce, non-concurrence
À la question de savoir s'il existe une branche autonome du droit en l'occurrence le droit de la régulation, le débat est ouvert.
Toutefois, au-delà de tout « effet de mode » , la régulation est apparue nécessaire dans l'évolution de l'organisation économique et sociale tant au niveau international, communautaire que national. Cette organisation est en effet passée d'un système d'activités réglementées à un système d'activités régulées. Ainsi, il faut distinguer régulation et réglementation.
Marie-Anne Frison-Roche affirme en ce sens que la « réglementation demeure comme un instrument disponible de la régulation ». Le phénomène inverse peut cependant être souligné. Capable de déroger à la norme générale (la réglementation), la régulation en est l'application, la déclinaison, l'accomplissement et l'achèvement. C'est dire « alors que le pouvoir de réglementation donne lieu à exécution uniforme dans toutes les situations individuelles « ouvertes » par la norme générale, le pouvoir de régulation, lui, donne lieu à la mise en œuvre individualisée, contextualisée à des situations dont chacune diffère de toutes les autres et entre lesquelles n'existe d'autres éléments communs que celui relevant de leurs concours au but poursuivi et à l'orientation définie par la norme générale ».
Cette distinction de la réglementation ou loi/réglementation à la régulation ou loi/régulation permet de mettre en évidence l'analyse du principe d'égalité et d'en obtenir une autre approche. En effet, là où la loi/réglementation postulait, au départ, une égalité des situations en en définissant abstraitement les conditions auxquelles elles pourraient être traitées également, quitte à traiter différemment les situations ne remplissant pas ces conditions, la loi/régulation, lui, reconnaît et pose d'emblée l'inégalité réelle des situations pour, à l'inverse, y porter remède par des mesures individuelles et concrètes adoptées, éventuellement, en dérogation du principe d'égalité formelle.
La régulation a ainsi l'ambition de traiter les situations auxquelles la loi/réglementation ne permet pas d'offrir les réponses les plus adéquates.
[...] AJDA juin 2006, p - Guillaume LACROIX, Les décrets d'exemption en agriculture, Revue Concurrence Consommation. Droit et marchés, 92, juillet-août 1996, p. 9-12. - Jacqueline DE GUILLENCHMIDT, Le sectoriel et le général de la régulation, Petites Affiches juin 2002, 110, p - Laurent COHEN-TANUGI, Une doctrine pour la régulation, Le Débat, 52, novembre-décembre 1988, p - Jean MARIMBERT, L'office des autorités de régulation, LPA juin 2002, 110, p - Renaud DENOIX DE SAINT-MARC, Régulateurs et juges : introduction générale, LPA janvier 2003, 17, p - Jean François LEPETIT, Etat, juge et régulateur, LPA janvier 2003, p.9. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel a jugé que la liberté d'entreprendre ou la liberté du commerce et de l'industrie doit se comprendre, en relation avec le texte toujours en vigueur de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, comme une liberté qui s'exerce dans le respect des réglementations instituées par la loi En fait, en appliquant la théorie selon laquelle Juger la régulation, c'est encore réguler ( . on se rend compte que le Conseil Constitutionnel a déjà mis en évidence les principes qui sous- tendent le décret d'Allarde, en l'occurrence l'organisation, la régulation de la concurrence des personnes publiques aux personnes privées sur un marché[38]. [...]
[...] Voyons également Laurence BOY, op. cit., II, A. Ibid. Voyons l'idée de Jean Yves CHEROT selon laquelle une régulation indépendante pourrait également se développer pour la régulation de secteurs et d'entreprises lorsque l'Etat agit comme acheteur principal ou en dernier ressort de leurs produits ou que l'Etat est directement intéressé à travers les finances publiques à la régulation d'un secteur ; op. cit., 195. Sur ce lien voyons Laurent COHEN-TANUGI, Une doctrine pour la régulation, Le Débat, 52, novembre-décembre 1988, p Op. [...]
[...] On va juste rappeler que le contrôle des concentrations a été initié en France par la loi du 19 juillet 1977. Le dispositif a été repris au titre V de l'ordonnance du 1er décembre 1986, puis codifié au Livre quatrième du titre III du Code de commerce (articles L. 430-1 et s.). Il a été refondu par la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques puis l'ordonnance nº 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a transféré à la nouvelle Autorité de la concurrence certaines prérogatives dévolues au ministre en charge de l'économie en matière de concentration[44]. [...]
[...] Pouvoirs de sanction Dans un article publié en 2002, Jean MARIMBERT écrit que L'utilisation du pouvoir de sanction, comme la manière de trancher un litige, sont ( ) rapportées par le régulateur à une finalité d'intérêt public : sanctionner ou non un manquement, trancher dans un sens un différend entre opérateurs, sont pour lui des actes de régulation[71] Il nous explique ainsi que le pouvoir de sanction est inhérent à la régulation en ce sens que cela favorise l'atteinte des objectifs plus efficacement[72]. La sanction n'est pas seulement la rétribution d'une atteinte au droit des télécommunications, mais elle est aussi un signal adressé à l'ensemble du marché au-delà de l'auteur du manquement[73]. Ainsi, les autorités indépendantes de régulation disposent de pouvoirs de sanction à l'égard des opérateurs privés ou publics. [...]
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