Cas pratiques, droit des affaires, article L. 654-2 du Code de commerce, article L. 123-12 du Code de commerce, société, vente de bateaux, article 314-1 du Code pénal, élément intentionnel, chambre criminelle, sanctions pénales, article 121-2 du Code pénal, responsabilité pénale, infraction d'escroquerie, élément matériel, article 313-1 du Code pénal, préjudice, infraction de banqueroute, documents comptables, jurisprudence pénale, article L. 654-3 du Code de commerce, article L. 654-7 du Code de commerce, abus de biens sociaux
La société BOAT2 est une société spécialisée dans la vente de bateaux. Pour booster ces ventes, elle accepte la reprise d'anciens bateaux de ces clients.
Certains clients ayant passé commande auprès de cette société ont eu affaire à M. BRUNO, gérant peu scrupuleux. En effet, après avoir reçu un acompte et éventuellement l'ancien bateau, le gérant n'effectuait aucune livraison du nouveau bateau.
Avec de telles pratiques, la société connaît alors de sérieuses difficultés. Elle a perdu un certain nombre de soutiens financiers.
S'inquiétant de la situation, le comptable a donc demandé au gérant de faire une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce. Après plusieurs jours, le gérant s'est exécuté et la société a été rapidement placée en redressement judiciaire.
Malgré cette situation, le gérant continue son activité en prenant plusieurs commandes de bateaux. Pour régler ses fournisseurs, il retire de l'argent en espèces de la trésorerie de la société. Il a également refusé d'inscrire certaines dettes au bilan de la société afin d'alléger le passif de cette dernière.
[...] Un arrêt du 13 novembre 1991 de la Chambre criminelle évoque que l'élément intentionnel d'un abus de confiance est caractérisé par le fait que le prévenu n'a pas restitué le prix de vente d'un véhicule automobile malgré les relances amiables de son client. (Ch. crim. 13/11/1991 n° 90- 85.620 En l'espèce, M. BRUNO n'a pas honoré son engagement à plusieurs reprises et avec des clients différents. L'intention frauduleuse est clairement caractérisée. Il a réalisé ces opérations dans un but lucratif pour sa société. Par ailleurs, il semble évident que les clients trompés ont très certainement relancé M. BRUNO à de multiples reprises. [...]
[...] Qu'en pensez-vous ? La question est de savoir si l'infraction d'abus de biens sociaux est caractérisée dès lors que le détournement de fonds d'une société vers une autre est commis dans l'intérêt du groupe. Généralement, un abus de biens sociaux est constitué dès lors que le représentant légal d'une société se sert des biens ou des fonds de la société pour son usage personnel. Mais l'abus de biens sociaux peut également être retenu lorsque cet usage est simplement contraire à l'intérêt de la société. [...]
[...] BRUNO a utilisé le prétexte d'une commande de bateau pour récupérer et vendre les anciens bateaux de ses clients. M. BRUNO a menti à ses clients, mais il a également élaboré un stratagème afin que ses clients lui remettent leurs bateaux. La remise des bateaux a bien été consentie par les clients, mais par pour l'usage dont M. BRUNO en a fait. Par conséquent, le consentement des clients de M. BRUNO n'est pas libre et cela est préjudiciable pour eux. [...]
[...] L'infraction de banqueroute 1. L'élément matériel L'élément matériel constitutif du délit de banqueroute peut être caractérisé dans plusieurs situations. On les retrouve à l'article L. 654-2 du Code de commerce. On trouve notamment le fait « d'avoir tenu une comptabilité fictive ou avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation » ou le fait « d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ». [...]
[...] BRUNO sera poursuivi pour l'infraction d'abus de confiance. Selon l'article 314-1 alinéa 2 du Code pénal, cette infraction est « punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende » Les possibles sanctions pénales pour la société BOAT2 L'article 121-2 prévoit que « les personnes morales sont pénalement responsables, des infractions commises, pour leur compte, et par leurs représentants ». Son alinéa 3 prévoit la possibilité d'un cumul de responsabilité pénale à la fois de la personne morale et du représentant, personne physique. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture