Cas pratique, droit des sociétés, dépourvu, personnes morales, personnes physiques, SARL
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Pour connaitre le statut de la société, encore faut-il savoir s'il y a eu immatriculation ou non de la dite société, cette formalité concédant la personnalité morale à l'entité et rendant le contrat de société aux tiers. Ce critère permet de distinguer deux catégories de sociétés : les sociétés pourvues de la personnalité morale, de celle à qui il en est fait défaut.
En l'espèce, des statuts de société ont certes été rédigés par les époux, ceux-ci optant notamment pour une société à responsabilité limitée (SARL). Cependant, les associés n'ont pas entendu donner toute la force juridique à leur acte en renonçant à l'immatriculer, le verbe « s'abstenir » signifiant éviter volontairement. Ce contrat de société n'a par conséquent qu'un effet relatif entre les parties contractantes : elle n'existe qu'entre eux et le défaut de personnalité morale ne leur permet pas d'opposer son existence aux tiers.
De facto, seuls trois types de sociétés sont susceptibles d'embrasser cette situation factuelle que sont la société créée de fait, la société en participation, et la société en formation.
Ces trois catégories de sociétés, bien que très proches, peuvent être aisément individualisées, notamment au regard d'un critère finaliste qu'est la volonté des associés. Dans le cas de la société créée de fait, la société créée de fait est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associés sans cependant entreprendre les démarches nécessaires à la constitution d'une société, c'est-à-dire sans s'engager par un contrat de société. Or en l'espèce, les époux ont pris la peine de rédiger des statuts, ont accompli certaines des formalités prescrites sans aller au terme de la procédure, ce qui permet de mettre toute la lumière sur leur lucidité quant au fait qu'ils n'aient pas immatriculé la société.
La société en formation ne peut pas correspondre au cas de la société qu'il nous faut étudier compte tenu du fait que la société ait été dissoute par les associés, de surcroit, cette situation irrégulière semble avoir été trop longue pour prétendre revêtir un tel label.
Dans le cas de la société en participation, les associés ont convenu de ne pas immatriculer leur société comme l'énonce l'article 1871 en son premier alinéa, qui dispose que « les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens » (...)
[...] Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, une société créée de fait a des chances d'être constatée judiciairement, cependant, le critère de l'affectio societatis sera laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond qui pourront estimer qu'il en ait fait défaut, il faut ainsi pondérer en conséquences les probabilités de succès de cette action. Le créancier de la gérante peut-il s'en prévaloir afin que lui soit concédé une voie d'action à l'encontre du second associé ? L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. disposition reprise dans le code de commerce in extenso à l'article L210-6. [...]
[...] Il n'y a donc pas d'intérêt réel à recourir à la société créée de fait puisque la banque a œuvré en amont pour garantir le paiement de sa créance et la pérenniser de façon optimale, il serait ainsi dénué de sens de renoncer aux droits et effets découlant de cette sûreté. En conclusion, le créancier a toutes les chances de voir consacrer judiciairement l'existence d'une société créée de fait en profitant d'une preuve allégée. Pour autant, la sûreté personnelle de cautionnement semble être suffisante pour lui éviter de recourir à la voie contentieuse. 4ème cas pratique Un individu reprend une entreprise individuelle à titre d'activité principale. [...]
[...] En effet, la jurisprudence n'a eu de cesse de rappeler que l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de l'existence apparente de chacun de ces éléments notamment par un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 novembre 1980, confirmé par des arrêts ultérieurs rendus par la même juridiction et la même chambre à l'instar de l'arrêt du 11 février 1997. Cette facilité probatoire ne peut cependant bénéficier qu'aux tiers de la société créée de fait. Sur le fondement de l'article 1843 du code civil, repris in extenso à l'article L210-6 du code de commerce, le créancier pourrait donc prouver l'existence d'une telle société rendant le concubin solidairement tenus par les dettes de la dite société, et liquider la société et ses biens, dont l'immeuble sur lequel le prêt trouve sa source. [...]
[...] En l'espèce, si les deux ex concubins n'avaient pas pris la mesure que leur collaboration répondait aux critères de la société classique, il est toujours possible à postériori pour le concubin ayant apporté son concours quotidien d'obtenir une compensation pécuniaire vis-à-vis de son ex concubine en prouvant l'existence d'une société créée de fait par la voie contentieuse, procédure qui lui permettrait d'opérer le partage des biens qui composent les actifs de cette société et le paiement de ses parts sociales en aval. L'article 1871 du code expose en ce sens que les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. [...]
[...] Dans l'affirmative, cette action peut-elle déboucher positivement sur le paiement du solde de la créance par ce dernier ? L'article 1872-1 alinéa un du code civil dispose que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers En l'espèce, l'époux a entendu contracter en sa qualité d'associé pour le compte d'une SARL qui finalement n'en est pas une, celui-ci ayant renoncé à la faire immatriculer et la rendant inopposable aux tiers. Ainsi, il peut être considéré comme tenu en son nom propre de l'engagement envers son créancier, d'autant plus qu'aucune situation de régularisation de la société ne peut être envisagée, le contrat de société ayant été dissout à la volonté commune des associés. [...]
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