abus de biens sociaux, faillite, cas pratique, banqueroute, droit pénal, SARL, infraction, droits des créanciers
L'administration des sociétés expose les dirigeants à certaines tentations auxquelles on le voit, ils succombent de plus en plus. L'abus de biens sociaux ainsi que la banqueroute constituent les infractions les plus fréquentes du droit pénal des sociétés.
Le gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) a dès sa nomination et sous couvert d'un placement immobilier avantageux pour la société, signé un prêt destiné à l'achat de sa villa à Saint-Tropez. De plus, il a obtenu la prise en charge par la société d'une rémunération pour son épouse sans qu'elle ait eu à renoncer à sa vie de femme au « foyer ».
Après sept ans de direction de la SARL, la désillusion se révèle. En effet, à la suite d'un redressement fiscal et de nombreuses factures restées impayées, la société se voit contrainte de déposer le bilan. Préalablement à l'établissement du plan de redressement, l'administrateur judiciaire décèle à l'occasion de l'examen des comptes sociaux, des irrégularités dans l'utilisation des actifs de la société. Plusieurs contrats signés par le gérant seraient préjudiciables à la SARL. L'administrateur en informe aussitôt le parquet.
Avant la mise en redressement judiciaire de la société, le gérant parvient à prélever des fonds dans la trésorerie sociale sous couvert d'une opération de régularisation et ce afin de régler quelques petites dettes personnelles.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le dirigeant de la SARL peut être poursuivi pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif par les créanciers.
Il convient donc d'étudier les éléments constitutifs des infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute et d'analyser les possibilités pour les créanciers d'engager des poursuites contre le gérant de la SARL.
[...] De plus, il faut préciser que ce préjudice personnel peut être purement moral. En effet, il a été reconnu dans un arrêt de la Chambre criminelle du 30 mai 1994 que puisque ce sont les règles ordinaires du Code de procédure pénale qui s'appliquent dans cette hypothèse, il paraît logique d'admettre le préjudice moral. En l'espèce, les créanciers ne peuvent pas faire valoir leurs droits ni pour le délit d'abus de biens sociaux puisqu'ils n'en sont autorisés ni de banqueroute puisque le délit n'est pas qualifié. [...]
[...] La notion d'usage est entendue largement par la jurisprudence. Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 prévoit que l'usage abusif des biens ou du crédit de la société peut résulter non seulement d'une action, mais aussi d'une abstention volontaire du dirigeant. Il y a usage dans le fait de bénéficier de prêts, d'avances, de véhicules, de logements, voire de s'approprier directement des biens appartenant à la société ou encore à faire payer par celle-ci des dépenses à caractère strictement personnel. [...]
[...] La question qui se pose est donc celle de savoir si le dirigeant de la SARL peut être poursuivi pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif par les créanciers. Il convient donc d'étudier les éléments constitutifs des infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute et d'analyser les possibilités pour les créanciers d'engager des poursuites contre le gérant de la SARL. Les éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux L'abus de biens sociaux est une infraction qui ne peut être réalisée que dans certaines sociétés et par certaines personnes. [...]
[...] Il faut donc distinguer le préjudice collectif du préjudice personnel. Le créancier doit apporter la preuve d'un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par tous les créanciers. Si cette preuve peut être apportée, l'action en réparation sera déclarée recevable. Cette solution a été retenue par la jurisprudence et notamment dans un arrêt de la chambre criminelle du 11 octobre 1993 où il a été établi que la constitution de partie civile du créancier à titre individuel était recevable sur le fondement d'un préjudice distinct. [...]
[...] Les éléments constitutifs de la banqueroute Deux conditions préalables déterminent l'ouverture d'une procédure répressive sur le fondement de la banqueroute. L'une tient à la qualité de l'agent et l'autre à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le Code de commerce énumère en son article L 654-1 1er point, plusieurs catégories de personnes susceptibles de se rendre coupable de banqueroute : les commerçants, artisans agriculteurs et membres de professions libérales et indépendantes. De plus, en son 2ème point, l'article L 654-1 du code de commerce prévoit l'application des dispositions relatives à la banqueroute à toute personne qui directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé Par ailleurs, l'article L 654-1 en son 3ème point prévoit que les représentants permanents des personnes morales peuvent eux aussi être poursuivis pour banqueroute. [...]
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