Cas pratique, droit, créance, créancier, société, compensation, légale, judiciaire, dettes, cour de cassation
Une société a conclu deux contrats avec deux sociétés distinctes. L'une des sociétés contractantes, mise sous liquidation judiciaire le 20 novembre 2004, réclame le paiement de sa créance d'une valeur de 1500 euros qui aurait du être acquittée le 21 septembre 2004.
Or la société débitrice de cette somme est aussi créancière envers une troisième société, pour une créance de 2000 euros. La société débitrice et créancière envers les deux sociétés distinctes souhaiterait faire jouer la compensation.
La question est alors de savoir si une société débitrice et créancière envers deux sociétés distinctes peut faire jouer la compensation (...)
[...] Ainsi, les deux dettes connexes ne sont pas réciproques dans le sens où elles n'existent pas qu'entre deux personnes et qu'elles ne sont pas croisées. La solution aurait été différente si les deux sociétés (débitrice et créancière) ne représentaient qu'une seule personne (Cass. Com mai 1995). En effet, il y aurait réciprocité puisque cette personne morale et la société qui demande la compensation auraient des dettes croisées. En conclusion, la société ne pourra pas obtenir compensation de sa dette et de sa créance du fait de l'absence de réciprocité dans la relation triangulaire qui l'unie avec les deux autres sociétés. [...]
[...] Ainsi, la compensation des obligations connexes joue dès qu'il y a connexité malgré la défaillance de la réunion des quatre conditions de la compensation légale. Par connexité il faut entendre selon CAPITANT le lien unissant deux créances nées d'un même rapport de droit Et selon TERRE, SIMLER et LEQUETTE la connexité exprime l'idée d'un lien étroit entre les créances réciproques Malgré l'utilisation terminologique de compensation joker la compensation des obligations connexes possèdent pour GHESTIN, BILLAU et LOISEAU deux conditions intangibles : la réciprocité et la fongibilité. [...]
[...] Cet article est très insistant sur le fait que la compensation produit ses effets de plein droit. En effet, comme le souligne MALAURIE le texte est insistant : de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur Mais la compensation ne produit ses effets que si elle est invoquée par celui qui s'en prévaut, la compensation est un moyen de défense. Ensuite, comme le souligne MALAURIE, l'élément caractéristique de la compensation légale est sa rétroactivité, à la différence de la compensation conventionnelle semble-t-i, judiciaire Entre les parties, la compensation joue un effet de double paiement : tout se passe comme si les deux obligations avaient fait l'objet d'un paiement réel et ce, du jour où chaque partenaire a cumulé la double qualité de débiteur et de créancier : les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives article 1290 al.1er . [...]
[...] Ainsi, l'article 1293 édicte une liste d'exceptions au jeu de la compensation. Par exemple, les créances insaisissables obligations alimentaires) ne sont pas compensables. De plus, il est impossible de compenser une créance née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises (art L 622-7). Pour la raison évidente que s'agissant d'une procédure collective, tous les créanciers sont sur un pied d'égalité, et par conséquent la compensation constituerait un privilège pour le créancier qui la ferait jouer. [...]
[...] Cependant, l'effet extinctif de plein droit n'est pas d'ordre public. Les intéressés peuvent y renoncer (Cass. Req mai 1880). Enfin, il est important de mentionner que selon l'article 1299 ne peut se prévaloir, au préjudice des tiers Ainsi, la compensation légale ne peut nuire aux tiers. En l'espèce les dettes sont bien fongibles entre elles parce qu'elles ont la même nature : une somme d'argent. Elles sont aussi liquides car il est certain que les deux sommes existent (cette certitude n'est pas sujette à débat dans le cas pratique), et celles- ci sont fixées dans leur montant (1500 euros et 2000 euros). [...]
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