Cas pratique, cession des droits sociaux, cessionnaire, cédant, clause de prix, clause d'imputation, bénéfices, déficits, clause d'attribution des dividendes, rétrocation
Monsieur François Laterre souhaite acquérir 900 des 1.000 actions composant le capital de la SAS Québec Aventure, appartenant au principal actionnaire, Monsieur Paul Laflamme, alors que ladite société a connu des difficultés financières lors de l'exercice 2009. Les deux hommes se sont mis d'accord pour que le prix de la cession soit égal à trois fois le résultat de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2009. Toutefois, les derniers comptes disponibles sont ceux du 31 décembre 2008.
Extrait de la résolution du cas pratique : "Un contrat de cession d'actions est une vente, dès lors il doit respecter les règles régissant la vente, telles que figurant aux articles 1582 et suivants du Code civil. Elle doit donc comporter un objet déterminé et un prix. L'objet, c'est sur quoi porte l'opération, la vente, il doit être déterminé et licite à défaut la vente sera nulle. La cession d'actions entre M. Laterre et M. Laflamme comporte effectivement un objet, ce sont les actions de la SAS Québec Aventure et plus précisément 900 actions. L'objet est donc déterminé et licite."
[...] Ce prix servira de référence avant la mise au point du prix définitif. Il faudra toutefois veiller à ce qu'une partie ne puisse pas influer sur le montant. Cependant, il est précisé dans l'énoncé que la société a rencontré des difficultés financières en 2009, or, les seuls comptes disponibles sont ceux de 2009. Donc, prendre les résultats de 2009 n'est pas un choix pertinent puisqu'ils ne seront absolument pas représentatifs des résultats de l'exercice de 2009 ayant connu des difficultés financières. [...]
[...] Clause d'attribution de déficits (clause de garantie) Le Cédant s'engage à supporter un pourcentage de QUATRE-VINGT POUR CENT ( 80 des déficits afférents à l'exercice 2009. [...]
[...] En cas de différence négative, le solde sera payé par le cédant au plus tard 2 semaines après la notification de l'approbation des comptes à son égard, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Cessionnaire en sera propriétaire au jour de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, qui sera réalisée au plus tard le 25 février 2009. Clause de prix Le Cédant cède 900 actions de La Société au Cessionnaire moyennant un prix provisoire évalué forfaitairement à UN EUROS (1,00 Le prix provisoire forfaitairement fixé à UN EUROS (1,00 représente le résultat négatif provisoire de l'exercice de 2009 multiplié par trois. [...]
[...] Pourtant le cessionnaire pourra renoncer à la totalité des bénéfices de l'exercice soit à une partie seulement. Si l'exercice est déficitaire, il faut prévoir une garantie.Le contrat doit prévoir le cas d'intervention de la garantie et le montant de la garantie. Il faut conclure le contrat sur la base d'un prévisionnel de X euros afin de pallier à cette éventualité. En l'espèce M. Laterre souhaite que ce soit la totalité des bénéfices qui reviennent au cédant, cela sera possible. Par ailleurs, il semblerait certainement judicieux de stipuler que ce sera non pas la totalité des bénéfices mais des dividendes qui reviendra au cédant. [...]
[...] Dès lors, il convient de rendre ce prix déterminable. Pour cela il y a plusieurs moyens : Tout d'abord, laisser ce prix à l'arbitrage d'un tiers, à dire de tiers, soit en vertu de l'article 1592 soit de l'article 1843-4. Les deux articles laissent à un tiers la faculté de fixer le prix, à la différence que l'article 1592 dispose que le tiers peut ne pas fixer ce prix, alors que l'article 1843-4 ne lui laisse pas cette possibilité. Si cette solution peut être intéressante, elle ne répond pas aux exigences des parties qui souhaitent que le prix soit égal à 3 fois le résultat de la société lors de l'exercice 2009. [...]
Référence bibliographique
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