Cas pratique, clauses d'agrément, clauses de préemption, cession d'actions, cession de valeurs mobilières, clause de préemption subsidiaire
La SA Top Hebdo France (SA THF), détenue principalement par M. Kork, détient 69% du capital de Top Hebdo SARL (TH SARL). M. Gromelin est actionnaire à hauteur de 31% de la SARL TH et 5% de la SA THF. M. Kork souhaite céder le contrôle de la SA THF à son fils par une cession d'actions. L'objectif de M. Gromelin est de s'opposer à cette cession.
À l'aune de cet objectif, M. Gromelin formule les interrogations suivantes : les moyens juridiques dont il dispose pour empêcher cette cession, l'opportunité d'intégrer dans les statuts de THF SA une clause de préemption, l'opportunité de cumuler une clause d'agrément avec la clause de préemption dans les statuts de THF SA et la possibilité d'une faculté de repentir, le sort des participations de M. Kork lors du décès de celui-ci.
Les deux sociétés en présence sont une SARL et une SA, les textes leurs étant applicables sont pour la SARL: pour les textes la régissant spécialement: articles L223-1 à L223-43. les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales: des articles L231-1 à L239-5, 228-1 à 228-106 et R 228-1 à R228-96 du Code de commerce ainsi que les articles 1832 à 1844-17 du Code civil. Pour la SA: pour les textes la régissant spécialement: articles L225-1 à L 225-257; articles L242-1 à L242-30; articles R 225-1 à R225-171.
[...] Il est nécessaire d'analyser la mise en oeuvre des clauses prévues dans les statuts en cas de décès. La clause d'agrément en cas de décès L'article L228-23 est clair, la clause d'agrément est écartée en cas de transmission, liquidation du régime matrimonial, cession à un conjoint, ascendants, et descendants du cédant. Cette disposition, aux termes de sa rédaction, est impérative, et les parties ne peuvent donc pas y déroger. Ainsi, en cas de décès de M. Kork, le mécanisme de l'agrément ne pourra être envisagé, et les actions de la société THF SA seront transmises à M. [...]
[...] Gromelin pour acheter les parts du principal actionnaire. Une autre solution serait de chercher l'abus de droit que pourrait représenter une telle cession. Cependant, cet abus de position dominante ne peut exister que dans le cas où les clauses décrites plus haut existent et pour lesquelles M. Kork voterait contre leur mise en oeuvre. Cependant, pour mettre en oeuvre la responsabilité de ce dernier pour abus de majorité éléments sont à prouver: le vote va dans l'intérêt de l'actionnaire majoritaire, le vote va contre l'intérêt de l'actionnaire minoritaire, et surtout ce vote va contre l'intérêt social. [...]
[...] En tout état de cause, cette sanction présente dans la rédaction de la clause liera le juge quant à la volonté des parties et donc son interprétation de la clause. Projet de rédaction de la clause NB: Ce projet de rédaction prend en compte dans sa rédaction la possibilité de l'existence de plus de deux associés dans la société THF. Qui: les actionnaires de la société THF SA (impossible d'inscrire la personne de M. Kork car constituerait une rupture de l'égalité de traitement entre les associés que suppose l'absence d'intuitu personae de la SA dans les statuts de la société mais possible dans un pacte de préférence extra-statutaire). [...]
[...] A l'inverse, si la clause n'existe pas, M. Gromelin devra demander son inscription en assemblée générale extraordinaire selon les modalités vues supra, et l'adresser à l'associé majoritaire, pour assurer une stabilité de gestion de la société par exemple. La problématique majeure de tous ces éléments est la nécessité pour chacun d'entre eux de l'accord de volonté de l'actionnaire principal, qui n'est autre que le cédant de la cession que M. Gromelin souhaite éviter. M. Gromelin dispose en outre d'autres solutions extrasociétaires pour agir. [...]
[...] D'autre part, la clause de préemption n'implique qu'une priorité d'achat. Ainsi, si le droit de préemption n'est pas exercé, l'actionnaire cédant pourra céder ses actions à un tiers. A l'inverse, en cas de refus d'agrément du conseil d'administration ou de l'assemblée des actionnaires, le cédant ne pourra vendre ses actions aux tiers. Si ce dernier passe outre cet agrément, la sanction prévue à l'article L228- 3 est automatique et plus efficace que celle de la préemption puisqu'il s'agit de la nullité. [...]
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