Clauses léonines, cas pratiques, augmentation de capital, promesse d'achat, promesse de vente, arrêt Botwater, cessation d'action
Lors de la souscription à une augmentation de capital de la société Texilit, Messieurs Duteil et Latour, associés, ont consenti au profit de Monsieur Ledantec, autre associé, une promesse d'achat des 22600 actions souscrites par celui-ci à un prix donné entre le 1er septembre 2006 et le 15 septembre 2006. Il s'agit donc ici d'une cession d'actions étalée dans le temps.
Durant le délai convenu, Monsieur Ledantec, bénéficiaire de la promesse d'achat a levé l'option. Or, les promettants se sont refusés d'exécuter leur promesse unilatérale car les droits sociaux en question avaient perdu la plus grande partie de leur valeur.
Il s'agit alors de savoir si la promesse d'achat effectuée tombe sous le coup de la prohibition des clauses léonines.
[...] Il s'agit donc ici d'une cession d'actions étalée dans le temps. Durant le délai convenu, Monsieur Ledantec, bénéficiaire de la promesse d'achat a levé l'option. Or, les promettants se sont refusés d'exécuter leur promesse unilatérale, car les droits sociaux en question avaient perdu la plus grande partie de leur valeur. Les promettants ont alors justifié leur non-exécution par le fait que la promesse d'achat constituait une clause léonine, car elle n'était pas complétée par une promesse de vente libellée dans les mêmes termes, c'est-à- dire qu'il n'y avait pas de convention de portage d'actions. [...]
[...] Les clauses léonines sont interdites, il s'agit de stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ou de celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. C'est pourquoi elles sont réputées non écrites. Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait un pacte léonin au motif que le cédant était exonéré de toutes pertes (Com février 1981). [...]
[...] En effet, il est similaire dans les faits au cas pratique présenté et l'on peut donc appliquer avec certitude la solution qu'il envisage. La promesse d'achat ne constitue pas une clause léonine au motif que le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'entre le 1er septembre 2006 et le 15 septembre 2006 et qu'en dehors de cette période il restait soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions. La promesse d'achat des associés Duteuil et Latour au profit de Monsieur Ledantec ne tombe donc pas sous le coup de la prohibition des clauses léonines en vertu de l'arrêt Bowater et de l'arrêt du 22 février 2005. [...]
[...] Par déduction de l'arrêt Bowater, nous pouvons déjà dire que la promesse d'achat des associés ne tombe pas sous le coup de la prohibition des clauses léonines puisqu'il s'agissait en l'espèce d'une convention dont l'objet n'était autre que d'assurer la transmission de actions pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt (prix librement convenu entre les associés). La cession d'action n'est en fait qu'étalée dans le temps. L'arrêt du 22 février 2005 permet de confirmer la solution que nous avons choisie avec l'arrêt Bowater. [...]
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