étude de cas, clauses léonines, droit des sociétés, article 1832, Code civil, caractère léonin, droit aux bénéfices, cas pratique
Après avoir constaté le résultat bénéficiaire de l'exercice, l'assemblée générale ordinaire se prononce sur son affectation. Deux associés renoncent au cours de la tenue de l'Assemblée Générale à leur dividende pour des raisons fiscales. L'assemblée générale décide donc de répartir le bénéfice au prorata de leurs parts dans le capital, conformément aux statuts, à l'exclusion toutefois de ces deux associés, dont l'un d'entre eux demande ultérieurement sa part.
[...] Par conséquent, les trois conditions posées par l'arrêt sont remplies. La décision de l'assemblée de procéder à la distribution en excluant les associés renonciataires ne peut donc entrer dans le champ d'application de la prohibition des clauses léonines. En conclusion, leur décision constitue un simple abandon de créance et l'associé ne peut donc arguer du prétendu caractère léonin de la résolution pour réclamer a posteriori sa part dans les bénéfices. [...]
[...] Ces conditions se justifient par le fait que le droit aux dividendes ne naît qu'au moment où l'AG statue sur l'affectation du bénéfice, la renonciation ne peut donc intervenir qu'à compter de la décision de l'AG. Cette solution est conforme au principe du droit civil, selon lequel on ne peut renoncer à un droit qui n'est pas encore né. De plus, la renonciation concerne uniquement les bénéfices réalisés au cours de l'exercice en question et ne vaut donc pas pour l'avenir. Cette renonciation n'est donc que ponctuelle et n'a pas pour effet de priver l'associé de manière définitive de tout droit aux bénéfices. [...]
[...] Constitue de telles clauses, celle privant un ou plusieurs associés de tout droit aux bénéfices et celle les exonérant de toute contribution aux pertes (1844-1 al.2 C. civ.). Ainsi, les clauses léonines ne sont pas celles qui se contentent d'aménager, mais celles qui suppriment littéralement la vocation aux résultats, dans l'une de ses deux dimensions : vocation au profit ou vocation aux pertes. La chambre commerciale de la Cour de cassation (Com décembre 2012 11- 27745) a néanmoins précisé que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé Par conséquent, tant que l'assemblée générale n'a pas, d'une part, constaté l'existence de bénéfices distribuables et, d'autre part, décidée leur distribution, aucun associé ne pourra faire valoir sa vocation aux résultats. [...]
[...] Cette renonciation correspond à l'abandon d'une créance certaine, liquide et exigible, ce qui est licite. La délibération de l'AG tirant les conséquences de la décision des associés ne peut donc être qualifiée de léonine. En l'espèce, la renonciation des associés les prive de leur droit aux bénéfices pour le seul exercice écoulé. Mais cette situation découle seulement de l'attitude des associés qui ont fait connaître expressément leur volonté de ne pas percevoir leur part de dividendes lors de l'assemblée statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice clos. [...]
[...] Cas pratique sur les clauses léonines en droit des sociétés Faits : Après avoir constaté le résultat bénéficiaire de l'exercice, l'assemblée générale ordinaire se prononce sur son affectation. Deux associés renoncent au cours de la tenue de l'AG à leur dividende pour des raisons fiscales. L'assemblée générale décide donc de répartir le bénéfice au prorata de leurs parts dans le capital, conformément aux statuts, à l'exclusion toutefois de ces deux associés, dont l'un d'entre eux demande ultérieurement sa part. II) Questions de droit : La question est donc de savoir si l'associé peut se fonder sur le caractère léonin de la résolution pour obtenir sa part dans les bénéfices bien qu'il y ait renoncé au moment de la répartition. [...]
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