Cas pratique, convention extra-statutaire d'égalité, droit de préemption, cession des titres, société de capitaux, clauses statutaires
Pour garantir l'égalité entre les actionnaires d'une même société anonyme, ces derniers peuvent convenir d'une convention extra-statutaire d'égalité offrant un droit de préemption en cas de cession de titres. Cependant, cette convention n'est pas toujours respectée. Tel est le cas notamment en l'espèce.
Une société anonyme « Choucroute et crustacés » voit son capital partagé entre deux groupes d'actionnaires fondateurs : la Lobster et le groupe Sauciflard. Les statuts de cette SA s'avèrent dépourvus de toute clause d'agrément ou de préemption. Cependant, un « pacte d'égalité » a été signé entre les deux groupes, convention visant à maintenir la détention à 50/50 du capital social.
L'article 12 de cette convention précise qu'en cas de cession d'actions par un membre de l'un des groupes, ces titres doivent préalablement et en priorité être proposés aux membres du même groupe, puis, à défaut d'acquéreur, à ceux de l'autre groupe à des tiers. Cependant, en novembre dernier, un couple membre du groupe Sauciflard a directement cédé ses actions de la SA à la Lobster. Jean-Sauciflard, furieux, aimerait faire annuler la vente pour violation de la convention signée entre les deux groupes. Cependant, les époux en cause n'ont ni signé, ni ratifié la convention.
[...] Contrairement à la clause statutaire de préemption, il est difficile de rendre ces conventions totalement efficaces. En effet, en application de l'article 1165 du Code civil, elles ne lient que leurs signataires. Par conséquent, si l'une des parties cède ses actions en violation de la convention, la cession reste parfaitement valable pour la société. La seule sanction envisageable serait alors l'octroi de dommages et intérêts qui viendraient sanctionner la violation de l'inexécution d'une obligation de faire (article 1142 du Code civil). [...]
[...] En outre, il était spécifié qu'en cas de vente d'actions par un membre de l'un des deux groupes, celles-ci devaient être offertes par priorité aux membres du même groupe, puis, à défaut d'acquéreur, à ceux de l'autre groupe, et enfin à des tiers Cependant, les époux X. ont directement cédé leurs actions de la SA à la société Chic et ce, malgré la convention. Lepage demanda alors la nullité de la cession directe par les époux X. à la Chic. Cependant, la Cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 novembre 1973, déclara mal fondée la demande. [...]
[...] A défaut de clauses statutaires de préemption, il est possible de prévoir des conventions extra-statutaires de préemption entre certains actionnaires. De par cet accord de préemption, chaque actionnaire d'un groupe s'engage, en cas de cession, à proposer ses actions à l'un des cocontractants avant de les céder à un tiers. C'est le cas notamment dans les arrêts Schwich de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 mars 1989, du 9 avril 2002 ou encore du 15 septembre 2009. [...]
[...] Dépourvue de toute clause d'agrément ou de préemption, cette SA comprend cependant un pacte d'égalité convention extra-statutaire de préemption signée entre les deux groupes et prévoyant en son article 12 qu'en cas de cession d'actions par un membre de l'un des groupes, ces titres doivent préalablement et en priorité être proposés aux membres du même groupe, puis à défaut d'acquéreur, à ceux de l'autre groupe, et enfin à des tiers Ce type de convention s'avère d'usage courant (arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 mars 1989, du 9 avril 2002 ou encore du 15 septembre 2009). Cependant, en vertu de l'article 1165 du Code civil, ce type de convention ne lie que leurs signataires. [...]
[...] La seule sanction que ce dernier pourrait envisager serait l'octroi éventuel de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code civil et ce, pour inexécution d'une obligation de faire. Par ailleurs, Jean Sauciflard pourra essayer de démontrer la mauvaise foi du couple en essayant d'apporter la preuve que lorsque les époux avaient contractés, ils avaient connaissance de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir (Cass. Com février 1994 ; Ch. Mixte mai 2006). Mais une telle preuve s'avère très difficile dans ce cas. [...]
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