Cas pratique, conventions réglementées, SA, société anonyme, principal actionnaire, conseil d'administration, convention interdite, convention libre, actionnaire majoritaire, sanctions
M. Jacques Coeur est le principal actionnaire de plusieurs sociétés dans lesquelles il siège au conseil d'administration. Il est notamment PDG de la plus importante d'entre elles, la société du Beurre. L'une de ses sociétés, la SA Margarine, connaît d'importantes difficultés financières. M. Coeur souhaite que la société du Beurre consente à la SA Margarine une importante avance de trésorerie pour faire face à ces difficultés passagères.
Le problème qui se pose en l'espèce est de savoir si la décision autorisant la société du Beurre à consentir une importante avance de trésorerie à la SA Margarine peut-être qualifiée de convention réglementée.
[...] On retrouve cette formule à l'article L 225-39 qui est juste après l'article L 225-38 qui réglemente les conventions entre la SA et ses dirigeants. L'article L 225-39 nous dit que les dispositions de l'article L 225-38 ne sont pas applicables aux opérations courantes conclues à des conditions normales ; on échappe à la procédure, la réglementation qui normalement s'applique. Il y a deux exigences : * des opérations courantes : il s'agit d'opérations effectuées de manière habituelle avec la société dans le cadre de son activité (c'est par exemple le cas d'une société de déménagement qui déménage les meubles d'un administrateur). [...]
[...] En revanche, le vote par un seul administrateur semble valable, puisque lorsqu'elle retire le droit de vote à des administrateurs, la loi n'impose pas un minimum de votants pour la régularité de la décision L'approbation par de la convention par l'AG, L'article L 225-40 al2 à 4 L'article L 225-40 dispose que : Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport. [...]
[...] Cela explique leur prohibition par la loi, indépendamment de l'éventuel préjudice causé à la société. L'article L. 225-43, alinéa 1er, du Code de commerce énumère limitativement les opérations interdites et les personnes concernées par ces prohibitions. À peine de nullité du contrat, il interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. [...]
[...] L'assemblée générale approuve les conventions réglementées (Cass. Com juin 1967 : Bull. Civ. III nº241) et l'intéressé est exclu du vote. Dans ce cas, l'approbation de la convention est impossible, et certains pensent que cette impossibilité doit alors être signalée à tous les actionnaires et au commissaire aux comptes. B. Sanctions de la méconnaissance des dispositions légales Dans les SA, les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées lorsqu'elles ont eu des conséquences dommageables pour la société (CA Paris nov : D jurisprudence. [...]
[...] La jurisprudence admet la nullité partielle d'une convention réglementée. Un contrat d'assurance "groupe" bénéficiait aux cadres d'une société parmi lesquels figuraient deux dirigeants. À ce titre, le contrat entrait dans le domaine des conventions réglementées et devait être préalablement autorisé par le conseil. Les juges retiennent la nullité de la convention en constatant que son exécution constitue une charge pour la société sans réelle contrepartie pour elle. Les conséquences dommageables de la convention s'apprécient au moment où les juges statuent, et non au moment où la convention a été conclue (Cass. [...]
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