Cas pratique, conventions réglementées, holding, audit de la situation juridique, convention de sous-traitance
Le groupe Soleiada est constitué d'une société mère Soleiada Holding SA ("la holding") dont M. Delsol est l'actionnaire principal, le reste du capital étant détenu par la Banca de Catalunya ("la Banque"). Cette holding contrôle 68% du capital de plusieurs SARL filiales établies dans les cinq régions françaises, lesquelles sont chacune dirigées par l'un des cinq enfants de M. Delsol et dont le solde du capital est détenu par des établissements financiers régionaux.
Conformément au souhait de M. Delsol de vérifier les procédures de contrôle des conventions réglementées au sein du groupe, cinq procédures nécessitent une analyse juridique :
– La mise à disposition gratuite par la holding des camions pendant une durée de deux mois au profit de la Soleiada Sud SARL
– Achat par la holding de 15% du capital de Soleiada centre à l'un des enfants de M. Delsol
– Soleiaiada Nord a embauché l'épouse du gérant Soleiada Ouest
– Soleiada Ouest envisage de résilier la convention de sous-traitance qui la lie à Soleiada Nord
– La Banque a consenti en 2008 une avance sans intérêt de 200.000€ à la holding.
[...] (Voir liste L227-10) Or, dans cette cession, c'est avec un actionnaire d'une autre société que la holding contracte, une société dont elle dispose certes la part la plus importante du capital, mais le fils de son actionnaire principal est une personne étrangère à la gestion ou au capital de la holding. Ainsi, cette cession devrait échapper aux procédures des conventions réglementées. Toutefois, l'art L227-10 entre en application pour les conventions intervenues directement ou par personne interposée. Or, si la notion de personne interposée n'est pas définie dans les règles relatives à la SAS, il en est autrement dans les autres formes sociales, une personne interposée pouvant être un conjoint, descendant ou ascendant (art L223-19 par exemple). Ainsi, s'il est prouvé qu'à travers son fils, c'est pour lui même que M. [...]
[...] Cas pratique - les conventions réglementées A titre de préambule Le groupe Soleiada est constitué d'une société mère SOLEIADA HOLDING SAS (la holding) dont M. Delsol est l'actionnaire principal, le reste du capital étant détenu par la Banca de Catalunya (La Banque). Cette holding contrôle 68% du capital de plusieurs SARL filiales établies dans les cinq régions françaises, lesquelles sont chacune dirigées par l'un des cinq enfants de M. Delsol et dont le solde du capital est détenu par des établissements financiers régionaux. [...]
[...] La caractéristique courante renvoie à une nécessité de répétition, par opposition à des opérations exceptionnelles. Les conditions normales renvoient à celles ordinairement appliquées dans la société ou dans le secteur d'activité. Ainsi, si ces conventions ne sont significatives pour aucune des parties, l'accord préalable des associés n'est pas requis. A défaut, elles doivent être communiquées au commissaire aux comptes ou à la demande de n'importe quel associé. Enfin, L'art. L227-12, renvoie à l'article L. 225-43 Ccom pour interdire certaines conventions qui présentent un risque majeur pour le patrimoine social. [...]
[...] Aussi, si cette convention n'est pas significative pour les deux sociétés, ce qui semble être le cas, sauf estimation contraire, l'information des associés ne sera même pas nécessaire. Ainsi, si c'est le cas, la procédure de l'accord préalable des associés ne serait pas obligatoire. Le Directeur Général de la holding devrait donc apporter la preuve de ce caractère courant et normal pour éviter toutes contestations. Achat par la holding de 15% du capital de Soleiada centre à l'un des enfants de M. [...]
[...] Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation aux administrateurs élus par les salariés. Ainsi, à l'exception des administrateurs personnes morales et des établissements financiers, si la société conclut l'une des conventions suscitées, cette dernière sera sanctionnée par une nullité absolue d'ordre public. [...]
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