Cas pratique, droit des sociétés, associés, Code civil, créances, formation d'une société, immatriculation, Cour de cassation
En l'espèce, quatre ingénieurs signent les statuts de leur société qui révèlent des informations telles que sa forme, sa dénomination, son objet social, son capital social, la forme des apports et leur répartition. L'un des quatre ingénieurs achète du matériel informatique avant la signature des statuts en précisant qu'il conclut cet acte pour le compte de la société en formation.
Puis, après avoir signé les statuts et reçu mandat des autres fondateurs, celui-ci acquiert du matériel électrique et signe le bail du local. La société démarre alors son activité. Cependant, l'affaire n'étant pas aussi rentable que prévu, les fondateurs hésitent donc à immatriculer leur société. Les créanciers de la société s'inquiètent alors sur le sort de leurs créances.
Qui est tenu des actes passés au nom de la société en formation ?
Extrait de la résolution du cas pratique : "En l'espèce, les fondateurs ont renoncé définitivement à immatriculer la société, aucune reprise n'est dès lors concevable. C'est donc la personne ayant agi au nom de la société en formation qui est engagée. Or, en l'espèce, un fondateur a conclu des actes tels que l'achat de matériel et la signature d'un bail au nom de la société en formation. Il est donc tenu des obligations nées de ces actes."
[...] Les créanciers peuvent-ils assigner la société en formation en tant que telle ? Dans un arrêt en date du 14 juin 2000, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis que la société étant, lors de l'assignation, dépourvue de personnalité juridique, la demande était irrecevable, sans que cette situation ait pu être régularisée. Les deuxième et troisième chambres civiles ont quant à elles sanctionné cette action de nullité de fond. En l'espèce, la société n'est pas immatriculée et n'a donc pas la personnalité morale, son assignation est donc irrecevable. [...]
[...] C'est donc la personne ayant agi au nom de la société en formation qui est engagée. Or, en l'espèce, un fondateur a conclu des actes tels que l'achat de matériel et la signature d'un bail au nom de la société en formation. Il est donc tenu des obligations nées de ces actes. Il convient de noter que ce fondateur a agi pour l'achat du matériel électrique et la signature du bail conformément à un mandat signé par les autres fondateurs. [...]
[...] Quid des actes passés par le fondateur au nom de la société ? L'alinéa 2 de l'article 1843 du Code civil précise qu'après l'immatriculation de la société, celle-ci peut reprendre les actes passés par les personnes ayant agi pour son compte avant cette immatriculation. En l'espèce, la société est immatriculée, elle a donc la possibilité de reprendre les actes passés par le fondateur avant son immatriculation. Ces actes doivent être des actes juridiques, conclus pour l'intérêt de la société et au nom de la société en formation. [...]
[...] En l'espèce, le fondateur a acheté du matériel informatique puis les ingénieurs ont signé les statuts, cet acte d'achat pourra être repris par la société si les associés ont pris le soin de mentionner cet acte en annexe des statuts. Après la signature des statuts le même fondateur accomplit des actes tels que l'achat de matériel électrique et la signature du bail du local. Ensuite, ils décident d'immatriculer la société. Il convient de se demander si le mandat concernant l'achat du matériel électrique qui précise que le fondateur peut acheter tout matériel utile à la bonne exploitation de l'entreprise n'est pas général. Le juge aura le soin d'apprécier une telle disposition. [...]
[...] Si le mandat n'est pas reconnu comme général, les actes sont dès l'immatriculation repris automatiquement par la société. Quels sont les effets de cette reprise ? L'article 1843 du Code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été à l'origine contractés par celle-ci En l'espèce, la société a été immatriculée et a ainsi repris les engagements souscrits par les fondateurs, ceux-ci sont donc réputés avoir été à l'origine contractés par la société. [...]
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