Cas pratique, dirigeants, SA, droit des sociétés, société anonyme, nomination, administrateur, actionnaire, conseil d'administration, directeur général, rémunération, indemnités
Une société anonyme (ci-après appelée SA) a à sa tête deux personnes physiques, le directeur général étant le fils du président du conseil d'administration.
Suite au décès d'un des administrateurs, le nombre d'administrateurs est porté à 7 tandis que les statuts précisent que le conseil d'administration doit comporter au moins 8 membres. Une nouvelle personne est pressentie pour devenir administrateur, cependant, le président du conseil d'administration estime qu'il convient d'attendre la prochaine assemblée générale afin de procéder à sa nomination. De plus, il estime qu'il ne peut être associé du fait d'une part qu'il ne détient aucune action dans la société, et d'autre part, qu'il est nécessaire de désigner une administratrice afin de respecter le principe d'égalité homme femme.
Suite à une mauvaise passe due à la perte d'un important client, le conseil d'administration décide de supprimer une partie de la rémunération du directeur général. La situation s'envenime et ce dernier risque de se faire prochainement révoquer, il s'interroge cependant sur la validité d'une convention passée par son prédécesseur lui assurant, en cas de révocation une indemnité.
[...] - Puis le même article et en application de l'article L2323-57 impose pour les SA cotées au le 1er janvier 2014 une propension de au moins d'administrateurs de chaque sexe. Autrement dit, à la première assemblée générale de 2014, le CA de ladite SA ne pourra pas avoir moins de de représentation de chaque sexe. - Enfin, l'article 5 I de la loi impose au 1er janvier 2017, à l'issue de la première assemblée générale, une propension de de chaque sexe parmi les administrateurs que se soit dans les SA cotées ou bien dans les SA cotées ou non, mais ayant au mois 500 salariés et présentant un montant net de chiffre d'affaires ou un total bilan d'au moins 50 millions d'euros. [...]
[...] Dans le cas contraire, il sera réputé démissionnaire d'office, cela l'obligeant à quitter son poste d'administrateur. B. Concernant la parité au sein du conseil d'administration : Une loi datant du 27 janvier 2011 et venue introduire une obligation de parité, modifiant l'article L.225-17 du Code du commerce qui prévoit désormais en son second alinéa que le conseil est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Cependant, il n'y a pas de valeur contraignante de cette loi, l'article imposant uniquement une recherche de parité et non une obligation. [...]
[...] La société anonyme est une société commerciale par la forme, très encadrée légalement et régie par les articles L.225-1 et suivants du Code de commerce ; le droit commun des obligations ; le droit commun des sociétés ainsi que par ses propres statuts. I. Questions relatives à la nomination d'un nouvel administrateur : Est-il obligatoire de nommer immédiatement un nouvel administrateur, lorsque leur nombre est devenu inférieur au minimum statutaire ? Est-il impératif pour un membre de conseil d'administration d'une société anonyme d'être titulaire d'actions au sein de la société ? Est-il nécessaire de respecter une parité homme femme au sein d'un conseil d'administration d'une société anonyme ? L'article L225-17 impose un minimum légal d'administrateur de 3 et un maximum de 18. [...]
[...] Par conséquent, l'indemnité n'est ni de nature institutionnelle, ni considérée comme les retraites comme un complément de rémunération. La jurisprudence[8] parle même d'une obligation contractuelle à la charge de la société Par conséquent au vu de la nature conventionnelle, une telle indemnité devrait toujours être soumise à la procédure des conventions réglementée de l'article L225-38. La jurisprudence[9] est venue préciser que ce type de complément de retraite, versé par une société anonyme doit réunir trois conditions, tout d'abord, il doit constituer la contrepartie de services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le directeur général ; ensuite, l'avantage accordé doit être proportionné à ces services ; enfin, il ne doit pas constituer une charge excessive pour la société. [...]
[...] De plus, il estime qu'il ne peut être associé du fait d'une part qu'il ne détient aucune action dans la société, et d'autre part, qu'il est nécessaire de désigner une administratrice afin de respecter le principe d'égalité homme femme. Suite à une mauvaise passe due à la perte d'un important client, le conseil d'administration décide de supprimer une partie de la rémunération du directeur général. La situation s'envenime et ce dernier risque de se faire prochainement révoquer, il s'interroge cependant sur la validité d'une convention passée par son prédécesseur lui assurant, en cas de révocation une indemnité. Plusieurs questions se dégagent de cette situation. [...]
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