Cas pratique en droit des affaires, contrat de société, fonds de commerce, régime juridique, SARL société à responsabilité limitée, article L 223 7 du Code de commerce, article 1843 2 du Code civil, apport en numéraire, article R 223 3 du Code de commerce, article 1832 1 du Code civil, régime de la communauté légale, parts sociales, article 505 du Code civil, article 1836 du Code civil
Trois associés envisagent de créer une société à responsabilité limitée pour exploiter un fonds de commerce. Un premier associé marié sous le régime de la communauté légale souhaite apporter en numéraire la somme de 200 000 euros, un second associé, veuve avec à sa charge deux enfants majeurs, pourrait apporter en nature un fonds de commerce d'une valeur de 350 000 euros et enfin un troisième associé ferait un apport en industrie à l'aide de ses capacités de cuisinière, elle est la soeur du premier associé et a été récemment placée sous tutelle. Voici la question de droit : quel est le régime juridique de ces apports ?
[...] Cet article est relatif au droit commun des sociétés. o En l'espèce, la deuxième associée souhaite apporter au capital de la SARL un fonds de commerce d'une valeur de €. o Donc, chaque associé est débiteur envers la société de ce qu'il a promis de lui apporter en nature. Ces apports sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à disposition effective des biens. L'apport peut être en propriété, dans cette mesure l'apporteur est garant envers la société commune un vendeur envers son acheteur et lorsqu'il est en jouissance comme un bailleur envers son preneur. [...]
[...] À défaut, le tuteur représentera l'associé placé sous tutelle. La jurisprudence et les textes ne se prononcent pas clairement à ce sujet Question de droit : « existe-t-il un moyen d'évincer un associé placé sous tutelle des décisions de la société ? ». • Selon l'article 1844 du Code civil tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, cette disposition est d'ordre public selon la jurisprudence de la Cour : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, les statuts ne peuvent déroger ces dispositions[12]. [...]
[...] ▪ Selon l'article 1832-1 du Code civil, un époux même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale ; de plus selon l'article 1832-2 du Code civil un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte, sachant que la qualité d'associé est reconnue à l'époux qui réalise l'apport ou l'acquisition et la moitié des parts souscrites ou acquises sont reconnues au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Cet article est relatif au droit commun des contrats et à la communauté maritale. Enfin selon, la Cour[5] la notification est prescrite après un délai de deux ans et la notification par un époux d'être personnellement associé peut intervenir tant que le jugement de divorce n'est pas passé en force de chose jugée[6]. [...]
[...] La répartition des parts sociales est déterminée par les statuts. ▪ En l'espèce, le troisième associé qui souhaite apporter son industrie est placé sous tutelle. ▪ Donc, les parts sociales devront être souscrites en totalité par les associés et les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. La répartition des parts sociales est déterminée par les statuts. II. Question de droit : « une personne placée sous tutelle peut-elle devenir associée d'une société à responsabilité limitée ? [...]
[...] Sous peine des sanctions prévues à l'article 1427 du Code civil. Cette notification doit être effectuée dans un délai de prescription de deux ans et elle peut intervenir tant que le jugement de divorce n'est pas passé en force de chose jugée Question de droit : « le conjoint marié sous le régime de la communauté légale et n'ayant pas la qualité d'associé bénéficie-t-il des dividendes des parts sociales ? ». ▪ Selon la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 2007[7], les dividendes sont des biens communs au sens de l'article 1402 du Code civil. [...]
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