Mademoiselle YVESSE est jeune stagiaire dans un cabinet d'avocats. Elle a été chargée de proposer les réponses argumentées qui doivent être données à un client, M.AFER, lors du rendez-vous qu'il a pris pour la semaine avec un membre plus ancien du cabinet.
Elle trouve dans le dossier du client les éléments suivants.
M.AFER, a prêté en mai 2004 à M.ORJOU, son ami d'enfance qui exerce la profession d'artisan bijoutier, 500 grammes d'or fin devant être restitués le 15 février 2005. A cette date, M.ORJOU a prétendu ne pas disposer de la quantité de métal qu'il avait reçue de son ami, et a proposé de lui en payer la valeur, au cours de mai 2004, en invoquant l'interdiction du commerce de l'or.
M.AFER, qui envisage de léguer à l'une de ses filles l'or dont il avait lui-même hérité de sa grand-mère, peut-il refuser cette proposition ?
M.AFER, qui habitait dans le VAUCLUSE, avait confié en garde-meuble son mobilier à la société ROUTEKLER, qui le lui a ultérieurement livré à son nouveau domicile en région rémoise. Le contrat signé par M.AFER prévoit qu'outre le transport, la société ROUTEKLER procéderait au déchargement, au déballage et à a mise en place du mobilier. Mais le jour de la livraison, cette société est partie rapidement, laissant M.AFER face aux cartons et meubles simplement déchargés, à cause d'une difficulté de stationnement et de la nécessité de libérer les voies de circulation. Ayant constaté des avaries, M.AFER a émis des réserves sur la lettre de voiture et par courrier.
Plus tard, le préjudice de M.AFER a été évalué par son assureur en présence de la société ROUTEKLER. Puis M.AFER et l'assureur, subrogé pour avoir partiellement indemnisé son assuré, ont assigné la société ROUTEKLER en réparation intégrale du préjudice.
Le cabinet d'avocats a récemment communiqué à M.AFER les conclusions par lesquelles la société ROUTEKLER s'oppose à la demande en invoquant la clause limitative de sa responsabilité qui figure dans le contrat. Elles soutiennent aussi que M.AFER n'a pas respecté les formalités et délais imposés au destinataire d'objets transportés qui se plaint d'avaries.
Ces moyens de défense doivent-ils inquiéter M.AFER ?
[...] Le cabinet d'avocats a récemment communiqué à M.AFER les conclusions par lesquelles la société ROUTEKLER s'oppose à la demande en invoquant la clause limitative de sa responsabilité qui figure dans le contrat. Elles soutiennent aussi que M.AFER n'a pas respecté les formalités et délais imposés au destinataire d'objets transportés qui se plaint d'avaries. Ces moyens de défense doivent-ils inquiéter M.AFER ? Solutions M.AFER a prêté en mai 2004 à M.ORJOU, artisan bijoutier grammes d'or fin devant être restitués le 15 février 2005. [...]
[...] Elle ne s'applique pas dans certains cas. Selon l'article 3 du décret du 9 septembre 1949 (modifié par le décret du 20 janvier 1940), un bijoutier qui traite ouvertement d'opérations sur l'or doit être titulaire d'une autorisation d'achat délivrée par la Banque de France. Un bijoutier n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1903 du Code Civil puisque celui-ci peut à travers l'autorisation qu'il a obtenue se procurer l'or dont il a besoin. Il résulte donc de ces énonciations que M.ORJOU ne peut se prévaloir de l'interdiction du commerce de l'or puisque étant bijoutier, il a nécessairement une autorisation de la Banque de France lui permettant de disposer, d'acheter l'or dont il a besoin pour son travail de bijoutier. [...]
[...] La société ROUTEKLER s'oppose à la demande en invoquant la clause limitative de sa responsabilité qui figure dans le contrat et soutient que M.AFER n'a pas respecté les formalités et les délais imposés pour agir dans une telle situation. La question qui nous est ici posée est la suivante : Ces moyens de défense doivent-ils inquiéter M.AFER ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut envisager trois sous questions. Le premier est la suivante : quelle est la nature juridique du contrat conclu entre M.AFER et la société ROUTEKLER ? Le problème résulte donc de la qualification du contrat. [...]
[...] Ces dispositions ne sauraient donc s'appliquer à un contrat de déménagement. Comme nous l'avons plus haut, le contrat qui lie M.AFER à la société ROUTEKLER est un contrat de déménagement. D'après les énonciations que nous venons de faire, il semble que le moyen soulevé par la société ROUTEKLER ne puisse être retenu. Comme l'a d'ailleurs rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 avril 2001, les règles des articles L.133-3 à L.133-6 du Code de Commerce sont des règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport et qui ne sont pas en l'occurrence applicables au contrat de déménagement. [...]
[...] A l'inverse, le prêt de consommation porte sur une chose fongible et consomptible c'est-à- dire qu'il s'agit d'une chose qui se consomme par le premier usage et qui est interchangeable. Dans le prêt de consommation, l'emprunteur doit restituer une chose semblable. L'or est un bien consomptible et interchangeable. On peut donc en déduire que le contrat liant M.AFER à M.ORJOU est un prêt de consommation puisque ce prêt porte sur une chose consomptible et fongible. La seconde question qui se pose est celle-ci : un artisan bijoutier peut- il se prévaloir de l'interdiction du commerce de l'or pour échapper aux dispositions de l'article 1903 du Code Civil ? [...]
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