Cas pratique en droit civil, servitudes du fait de l'homme, acte d'acquisition, droit de passage, servitude, Cour de cassation, prescription acquisitive
Monsieur Martin devient propriétaire d'un terrain par succession. Depuis longtemps, les propriétaires des terrains voisins bénéficient d'un droit de passage pour piétons et véhicules sur le chemin passant devant son chalet, afin de pouvoir assurer la desserte de leurs maisons. En comparaison avec l'acte d'achat du chalet, il découvre que le chemin a été progressivement élargit et ne correspond plus à la servitude établie par l'acte. Il souhaite donc rétablir les dimensions initiales de la servitude afin de pouvoir notamment effectuer des travaux d'agrandissement. Ses voisins s'y opposent, craignant notamment que les gros engins, comme les engins de déneigement, ne puissent plus passer. Ils prétendent avoir acquis par usage prolongé un maintien en l'état du chemin.
On cherche à savoir quels sont les droits de M. Martin pour rétablir les proportions prévues par l'acte d'acquisition du chemin faisant l'objet de la servitude de passage.
[...] En conclusion, il est possible que les juges du fonds, s'ils suivent la jurisprudence précitée, accordent aux voisins de M. Martin la conservation de l'élargissement du chemin permettant le passage de gros engins. Dans ce cas M. Martin ne pourra pas rétablir la largeur du chemin initialement prévue par l'acte. Il est également envisageable qu'ils ne se conforment pas à cette jurisprudence et qu'ils appliquent à la lettre le code civil. M. Martin pourra alors rétablir la servitude telle qu'elle était prévue par l'acte et effectuer ses travaux d'agrandissement. [...]
[...] Cas pratique droit civil : Les servitudes du fait de l'homme Cas pratique : Monsieur Martin devient propriétaire d'un terrain par succession. Depuis longtemps, les propriétaires des terrains voisins bénéficient d'un droit de passage pour piétons et véhicules sur le chemin passant devant son chalet, afin de pouvoir assurer la desserte de leurs maisons. En comparaison avec l'acte d'achat du chalet, il découvre que le chemin a été progressivement élargi et ne correspond plus à la servitude établie par l'acte. [...]
[...] Il est également précisé dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 13 mai 1971 que la notion d'aggravation est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, la servitude de passage a été élargit au-delà des limites prévues à l'origine par l'acte d'achat du chalet de M. Martin. L'usage de la servitude dépasse donc le titre qui l'établit. De plus, l'élargissement de la servitude empêche M. Martin d'effectuer des travaux d'agrandissement pour son chalet. Il porte donc préjudice à son propre fonds. En conséquence, l'élargissement de la servitude aggrave donc la situation du fonds servant et de ce fait, est prohibé par l'article 702. [...]
[...] Il convient tout d'abord de caractériser la servitude. Selon l'article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues Cet article précise que sont des servitudes continues celles dont l'usage ne fait pas intervenir le fait actuel de l'homme alors que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées. En l'espèce, nous sommes en présence d'une servitude de passage. Dans l'article 688, ce type de servitude est mentionné pour illustrer les servitudes discontinues. [...]
[...] En conséquence, nous sommes en présence d'une servitude discontinue. Selon l'article 689 du code civil, les servitudes sont apparentes, ou non apparentes Une servitude apparente est celle qui s'annonce par un ouvrage extérieur alors que la servitude non apparente n'a pas de signe extérieur de son existence. En l'espèce, la servitude de passage suppose le passage d'une personne et l'entretien d'un chemin, ce qui constituent des signes extérieurs d'existence de la servitude. En conséquence, nous sommes en présence d'une servitude apparente. [...]
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