Nous sommes ici devant les difficultés que peuvent engendrer les différents effets de commerce existant en Droit Commercial. Les problèmes qui sont soulevés au cas présent concernent les différents conflits que le bordereau Dailly peut entraîner, le cas de l'affacturage et enfin les difficultés pouvant résulter des chèques dits de Casino.
1) Nous étions soumis ici au problème de la validité d'une notification résultant de la cession d'une créance professionnelle.
En l'espèce, la Société Coujon avait cédé à la Banque Générale de Dépôts une créance sur Monsieur Vardin. Cette cession avait été faite dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 par un bordereau daté du 14 mars 2000. Cette cession avait été acceptée dès le 21 février 2000 par Monsieur Vardin, après notification par la Banque Générale de Dépôts.
La prestation promise par la Société Coujon n'ayant pas été fournie, Monsieur Vardin a contesté sa dette et son engagement d'acceptation.
La question qui nous est alors posée est la suivante: Monsieur Vardin peut-il être condamné à payer cette dette à la demande de la Banque Générale de Dépôts? Il faut pour pouvoir répondre à cette question envisager plusieurs sous questions.
[...] Mais il parait impossible d'imputer une telle charge au banquier car le cédant peut très bien mentir. Dans un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 26 mai 2004, la Haute Juridiction a eu à se prononcer sur le problème suivant: si l'entrepreneur principal cède sa créance sur le maître de l'ouvrage par bordereau Dailly, le cessionnaire est-il tenu de vérifier que l'entrepreneur principal a fourni cette garantie? La Cour de Cassation dans cet arrêt a répondu négativement en affirmant que la cession est inopposable au sous-traitant personnellement pour la valeur des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas exécuté personnellement. [...]
[...] En effet, le gérant d'un hôtel avait cédé une créance à la Caisse Régionale de Crédit Agricole par bordereau daté de mars 1991. Dès le mois de février 1991, après notification, la cession avait été acceptée par le débiteur cédé. Mais ce dernier peu après, contesté sa dette et son engagement d'acceptation. Dans les faits qui nous sont rapportés ici, Monsieur Vardin souhaitait savoir s'il pouvait être condamné à payer sa dette à la demande de la Banque Générale de Dépôts. [...]
[...] En l'espèce, nous sommes en présence d'une personne morale, la Société Coujon, et d'une personne physique, Monsieur Vardin. S'agissant de ce dernier, rien ne nous est précisé sur la nature de sa dette. Est-ce une dette qu'il a contractée dans le cadre de son activité professionnelle ou non? On partira du fait que Monsieur Vardin a une dette qu'il a contracté dans l'exercice de son activité professionnelle. Il en résulte donc que la créance que la Société Coujon détient sur Monsieur Vardin est une créance professionnelle. [...]
[...] Nous étions soumis ici au problème de la validité d'une notification résultant de la cession d'une créance professionnelle. En l'espèce, la Société Coujon avait cédé à la Banque Générale de Dépôts une créance sur Monsieur Vardin. Cette cession avait été faite dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 par un bordereau daté du 14 mars 2000. Cette cession avait été acceptée dès le 21 février 2000 par Monsieur Vardin, après notification par la Banque Générale de Dépôts. [...]
[...] L'établissement de crédit ne peut donc pas valablement notifier et demander l'acceptation de la cession de créances professionnelles sans avoir préalablement daté le bordereau sinon, le bordereau devient inopposable aux tiers et l'acceptation n'a aucun effet. En l'espèce, le bordereau est opposable à Monsieur Vardin qu'à compter de la date figurant sur le bordereau, c'est-à-dire le 14 mars 2000 mais pas avant. D'autre part, comme l'acceptation n'est pas non plus valable du fait de son antériorité au bordereau, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions dont il dispose à l'égard du cédant. [...]
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