Cas pratique en droit de la distribution, notion d'agence commerciale, article L134-1 du Code de commerce, pouvoir de négociation, dépassement de compétence, commissions d'un agent commercial, article 12 du Code de procédure civile, article 134-3 du Code de commerce, règles d'exclusivité, responsabilité contractuelle, article L134-4 du Code de commerce
Un fabricant de robots de cuisine souhaite pour l'avenir se soustraire au régime de l'agence commerciale dans ses relations avec ses intermédiaires. À cette fin, il souhaite ajouter une clause particulière aux contrats préexistants. Le fabricant nous demande également conseil quant au comportement à adopter face à la conclusion, sans qu'il en ait été informé, par l'un de ses agents commerciaux, d'un contrat d'agence avec une autre société d'électroménager. Son intermédiaire se défendit alors en arguant du préjudice qu'il aurait subi suite aux retards de livraison dont le fabricant fit preuve par le passé, lui ayant alors imposé de rechercher une nouvelle source de revenus du fait d'une perte alléguée de réputation ; ainsi que par le fait que la convention litigieuse ne porterait pas sur les mêmes produits que ceux commercialisés par le fabricant.
[...] – la clause en question est la suivante « Les prix et conditions de vente sont fixés par un tarif officiel du mandant. Le représentant ne pourra, sauf à perdre sa commission, accorder une remise. Toutefois, sur proposition du représentant commercial, le mandant offrira des prestations aux clients sous forme de prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement à des congrès organisés par le mandant ». Afin de mettre en perspective la solution à venir, il semble convenir d'apprécier en un premier temps, l'influence de la clause envisagée aux fins de se soustraire à l'application du régime de l'agence commerciale (§ afin de poursuivre par l'étude de la validité de la convention conclue par l'un de ses agents commerciaux, sans qu'il en ait été informé (§ I. [...]
[...] Ainsi, au titre du préjudice subi par l'agent commercial du fait de la perte de réputation qu'engendre le comportement du mandant, une action sur le fondement : - De la responsabilité contractuelle - Du devoir de loyauté du mandant envers son mandataire, et ce en application des dispositions de l'article L134-4 du Code de commerce desquelles découle un devoir pour le mandant de ne pas faire entrave à la mission de son agent commercial. [...]
[...] X afin de justifier le recours à une agence commerciale supplémentaire (B.). A. Les règles relatives à l'exclusivité Le présent cas pratique ne porte, en l'espèce, pas mention d'une quelconque exclusivité (qui le cas échéant pourrait permettre une requalification du contrat d'agence commerciale en contrat de travail classique), ou d'une restriction quant à la représentation par l'agent commercial d'autres mandants, à ce titre rien ne semble s'opposer à l'opération envisagée par l'agent. De plus, en application des dispositions de l'article L134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est indépendant, à ce titre la jurisprudence affirme de manière constante, qu'il peut « accepter sans autorisation la représentation d'un nouveau mandant » (cour de cassation, chambre commerciale décembre 1995), sous réserve cependant qu'il ne lui soit pas concurrent (Cour de cassation, chambre commerciale 16 janvier 1968, auquel cas l'article 134-3 du Code de commerce impose l'autorisation du mandant). [...]
[...] Alors, au regard de cette jurisprudence établie, il semble difficile de soutenir que la possibilité pour l'intermédiaire d'offrir, qui plus est par l'intermédiaire du mandant auquel il se contente d'émettre une proposition (on ne sait pas s'il peut s'y refuser), permet la caractérisation d'un réel pouvoir de négociation de l'intermédiaire. Une impossible négociation sous peine de diminution de la rémunération de l'intermédiaire. La clause envisagée pose l'interdiction faite à l'intermédiaire de négocier les prix, sous peine de voir sa commission supprimée du fait de ce dépassement de compétence. Dans l'hypothèse où les commissions de l'agent commercial (partie variable de sa rémunération) disparaitraient, cela pourrait engendrer une requalification du contrat d'agence commerciale en contrat de travail classique. [...]
[...] L'autonomie fortement restreinte de l'agent commercial. Deux questions principales semblent ici devoir être invoquées, en effet la fixation du prix par le mandant lui-même assortie d'une réduction de la rémunération de l'intermédiaire en cas de négociations afférentes au prix menées par ce dernier semble inéluctablement conduire à une perte d'autonomie de l'intermédiaire. L'absence de négociation, par l'intermédiaire, du prix fixé par le mandant. En application des dispositions de l'article L134-1 du Code de commerce, l'agent commercial doit être en pleine mesure de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture