Cas pratique, droit des entreprises, entreprises en difficultés, nullités, période suspecte, revendications, mode opératoire, commerçant, requête en revendication, compensations, dettes connexes, dettes
Monsieur Sanzo exploite une boucherie dans l'enceinte d'une grande surface de la région parisienne, la SA « Je consomme donc je suis ». Les relations qu'il entretient avec l'exploitant du magasin sont très simples : les clients qui achètent de la marchandise au rayon boucherie la paient en passant à la caisse centrale de la grande surface laquelle reverse en fin de mois à Monsieur Sanzo la totalité des sommes encaissées pour son compte. Le calcul des sommes qui doivent lui revenir est fait de façon automatique par le programme informatique des différentes caisses enregistreuses du magasin. Un décompte très précis peut ainsi être présenté à tout moment. En contrepartie de ce service et de la mise à disposition de cet emplacement qui lui permet d'avoir accès à une très large clientèle, Monsieur Sanzo paie le 1er jour de chaque mois un loyer important qu'il a pris l'habitude de compenser avec les sommes qui lui sont dues par la SA « Je consomme donc je suis ».
[...] C'est la notion même de connexité qui est importante, plusieurs arrêts sont venus en déterminer le champ d'application. Ainsi, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 avril 1994 énonce que sont connexes des créances réciproques nées d'un même contrat ou de contrats distincts correspondants à une volonté commune de réaliser une même opération économique dans le cadre d'un accord global La jurisprudence se montre de moins en moins stricte en se contentant d'un lien souple entre les deux créances. [...]
[...] La sanction du défaut de déclaration étant l'évincement du créancier de la procédure collective, ce dernier devra agir dans les plus brefs délais. Aux vues des différents points observés, on peut énoncer que le créancier n'était pas en droit d'exercer une requête en revendication, son action ne sera donc pas accueillie par l'administrateur. Néanmoins, il garde la qualité de créancier de la société en redressement judiciaire, à ce titre il doit impérativement procéder à la déclaration de ses créances à la procédure collective. [...]
[...] Reste à savoir si cette nullité est de droit ou facultative. L'article L 632-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 a mis en place une liste exhaustive de toutes les nullités de droit. Elles sont au nombre de dix, parmi lesquelles figurent «tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière; tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie; tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession Dailly». [...]
[...] Une créance est exigible lorsque l'on peut immédiatement en réclamer le paiement. Et une créance est liquide lorsqu'elle est déterminée dans son montant, évaluable en argent. Un arrêt de la Chambre commerciale du 28 avril 2009[1], a énoncé que la compensation fondée sur la connexité des créances, si elle requiert que la créance opposée au débiteur en procédure collective soit certaine dans son principe et ne soit pas éteinte, n'exige pas la réunion des conditions de liquidité et d'exigibilité de cette créance. [...]
[...] Or, on n'a pu voir que les sommes d'argent ne sont pas comprises dans le champ d'application de l'article L 624-16 du Code de commerce. En conclusion, le commerçant ne pouvait pas effectuer une telle revendication devant l'administrateur, les chances de succès de son action sont donc nulles. Malgré cela, il faut détermine ce que doit faire le commerçant par la suite. En effet, si l'arrêt du 10 mai 2000 a exclu les sommes d'argent du champ d'application de l'article L 624-16 du Code de, la Cour suprême a énoncé que ces créances étant soumises à déclaration». [...]
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