Trois personnes envisagent de constituer une SARL de travaux du bâtiment à Paris qui serait dénommée « les artisans du bâtiment ». Cette SARL serait créée avec un apport de numéraire de 1000 euros par associé et un « apport en compte courant » de 1000 euros aussi par associé. Ce dernier apport doit être libéré au jour de l'immatriculation de la société. Ils signent les statuts en novembre 2005 et désignent l'un d'entre eux comme gérant. Par acte annexé, ils donnent au gérant mandat de prendre d'acquérir certains matériels coûteux et nécessaires à l'activité de la société, étant précisé dans cette annexe que la société reprendra ces actes le jour de son immatriculation. En octobre 2005 le futur gérant avant acquis du matériel, déclarant l'acheter au nom de la société « les artisans du bâtiment SARL ». Dès janvier 2006, la société toujours en formation a commencé à exercer son activité auprès de clients. Le gérant contracte seul avec eux mais ils connaissent personnellement les deux autres associés. En mars 2006, la société n'est toujours pas immatriculée. Les clients souhaiteraient connaître les recours qui leurs sont possibles. En septembre 2006, le gérant s'aperçoit qu'un des associés accomplis par lui même et à son compte des travaux commandés à la société. Il voudrait faire cesser cette concurrence déloyale. Enfin, ce même associé n'ayant pas versé ses apports, les coassociés se demandent de quel recours ils disposent.
[...] Les deux autres associés pouvaient donc légitimement s'attendre à une certaine loyauté de la part du troisième. Ils peuvent donc engager à l'encontre du troisième associé une action en concurrence déloyale. Les conséquences de l'action en concurrence déloyale Cette action pourra donner lieu à l'indemnisation du préjudice des deux autres associés (Cour de cassation, Chambre commerciale décembre 2001). En cas d'immatriculation de la société, c'est elle qui pourra exercée l'action car elle sera alors dotée de la personnalité morale et c'est à elle que l'associé aura porté un préjudice. [...]
[...] La seule solution pour les associés est d'immatriculer au plus vite leur société. Au contraire, les créanciers ont intérêt quant à eux à assigner le plus tôt possible les créanciers en remboursement de la société. Dans le cas contraire, ils pourront toujours voir leur créance restituée mais en assignant la société. Il sera vu par la suite qu'un troisième recours est possible aux associés Les actes de concurrence déloyale d'un des associés Action en concurrence déloyale Le régime de l'action en concurrence déloyale L'action en concurrence déloyale a pour fondement d'une part l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi et d'autre part l'article 1382 du même Code selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [...]
[...] Les recours des créanciers et l'intérêt des associés Les créanciers peuvent donc, dans l'état actuel des choses, assigner un ou plusieurs des associés (puisqu'ils sont solidairement responsables) en remboursement des dettes de la société. Les associés peuvent quant à eux immatriculer au plus vite leur société ce qui emportera reprise des actes et ainsi rendra impossible l'assignation des associés par les créanciers qui deviendront créanciers de la société. Un autre recours est ouvert aux créanciers de la société. En effet, la société n'est toujours pas immatriculée, or elle a depuis deux mois commencé à exercer son activité Ainsi, la Cour de cassation reconnaît la possibilité des juridictions de fond de déclarer une société en formation société créée de fait si celle-ci a développé de manière durable et importante une activité dépassant l'accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution (Cour de cassation, Chambre commerciale mai 1989). [...]
[...] Il faut rechercher si les associés ont exercé des actes de commerce et en ont fait leur profession habituelle ou s'ils ont exploité eux même une société commerciale. Cour de cassation, Chambre commerciale mai 1989 société Topver vs MM Bartoli et Francl à défaut d'éléments établissant l'existence d'une société créée de fait, ne sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis au nom d'une société en formation que les seules personnes qui les ont effectués. Une société en formation est une société créée de fait si elle a développé de manière durable et importante une activité dépassant l'accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution. [...]
[...] L'intérêt des deux autres associés est évident puisqu'ils n'ont pas forcément envie de voir leur société disparaître du fait du manque de loyauté du troisième associé. Les conséquences des différentes actions Si les créanciers ou les associés mettent en demeure le troisième associé de régulariser sa situation ou demandent la nullité de la société, le juge ne pourra prononcer la nullité de la société avant deux mois suivant la demande introductive d'instance. Ce délai a pour but de permettre aux associés concernés de régulariser la société afin d'éviter la nullité. [...]
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