Une société anonyme prévoit dans ses statuts que tout engagement supérieur à 1 million d'euros nécessite l'autorisation de l'actionnaire majoritaire. Le directeur général de la société ayant conclu un contrat par lequel la SA est débitrice de 2 millions d'euros sans demander l'autorisation de l'actionnaire se demande si le contrat est valable.
[...] Cependant, ce délit est constitué par la présentation des comptes aux associés. En l'espèce, les comptes ont été présentés au banquier, donc il n'y a pas de délit et pas de responsabilité pénale La responsabilité civile du dirigeant Le dirigeant pourrait être en effet condamné pour dol, car il a délibérément menti, caché et falsifié des informations à la Banque. Il sera responsable devant la société et non devant le tiers. En effet, la société est toujours responsable des faits commis par ses dirigeants. [...]
[...] Elle se demande si elle peut déduire ces sommes de son revenu imposable ? 1 Dirigeant de fait Sont considérées comme dirigeants de fait, les personnes qui ne sont pas investies statutairement d'une fonction de dirigeant mais qui, dans les faits, se comportent comme des dirigeants de droit, en exerçant un contrôle effectif et constant de la société et en définissant certaines orientations : signature du bail, embauche, licenciement des salariés, signature des certificats de travail, souscription d'emprunt, représentation de l'association auprès des administrations. [...]
[...] Il existe un risque pour le dirigeant de voir sa responsabilité engagée pour faute L'obligation de se renseigner avant de contracter Comme dans le cas précédent, la Banque aurait pu connaître l'état des finances de la société voire peut être de la filiale. Il n'est pas évident que cet argument soit retenu car en droit des sociétés les tiers sont très protégés et on peut leur opposer notamment les clauses des statuts délimitant l'objet (pour les sociétés à responsabilité limitée) ni celles limitatives du pouvoir des dirigeants. Il n'est donc pas sûr que l'on puisse leur opposer l'état des finances de la société. [...]
[...] En effet, le 11 juin 1965 la Cour de cassation affirme que les pouvoirs directoriaux d'un actionnaire, même s'ils découlent d'une délégation régulière, peuvent tout au plus être égaux et s'exercer concurremment à ceux du dirigeant mais ne peuvent pas les annihiler ou au moins les neutraliser à peine de nullité de la clause octroyant ces pouvoirs Or, la clause limitative de pouvoirs du dirigeant contenue dans les statuts a aussi pour conséquence de donner d'importants pouvoirs à l'actionnaire majoritaire. Dans une SA, l'activité peut être importante et donc les contrats conclus d'un montant important aussi. La limite aux pouvoirs du dirigeant peut être telle qu'il ne peut conclure que très peu de contrats. À l'inverse, l'actionnaire majoritaire possesseur du pouvoir de décision obtient des prérogatives importantes. [...]
[...] Le gérant a aussi procédé, avec la complicité du comptable, à un lifting comptable afin de présenter la société comme tout à fait solvable ainsi que la filiale, pour obtenir le prêt auprès de la Banque. Que risque-t-il ? 1 La responsabilité pénale du dirigeant Pour que sa responsabilité pénale soit reconnue, il faut qu'il y ait une infraction pénale. En l'espèce, peut être recherché le délit de présentation de comptes infidèles. Ce délit, prévu par l'article L242-6 du Code de commerce, est constitué par la présentation d'informations erronées, insuffisantes aux associés d'une SA. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture