Cas pratique, droit des sociétés, SARL, apports, régime de communauté légale
Pascale désire créer une SARL avec Jean.
Elle souhaite y apporter son fond de commerce qu'elle exploite depuis une dizaine d'années, et ce malgré le passif commercial de celui-ci. En outre, elle propose d'apporter également à la société un local, issu d'un héritage récent.
Jean, quant à lui, est disposé à faire un apport en numéraire à la société. Cet apport représentera 40% du capital social.
Pascale et Jean sont mariés à leurs conjoints respectifs depuis une vingtaine d'années, sans contrat de mariage.
Trois ans après sa constitution, la société rencontre des difficultés notamment en raison d'une mauvaise gestion. De surcroît, les relations entre les associés se sont dégradées. Jean informe alors le mari de Pascale de la gestion hasardeuse de cette dernière.
Pascale et Jean seront donc associés. Leurs époux respectifs, eux, ne disposeront pas du statut d'associé, tout du moins dans un premier temps. (...)
B- Application en l'espèce
Ainsi, en vertu de l'article 1843-3 alinéa 1 du code civil, les deux associés sont donc respectivement débiteur de la société.
Pascale, en vertu des alinéas 2 et 3 de ce même article, sera donc garante de la société au même titre qu'un vendeur envers son acheteur. Elle sera donc soumise aux dispositions du code civil relatives à la vente.
En vertu des articles 1835 du code civil et L223-7 du code de commerce, les associés devront, lors de la rédaction des statuts de leur SARL, y faire figurer les apports qu'ils y ont consenti et par déduction la teneur de leurs parts sociales respectives.
Selon les articles 1843-2 alinéa 1 du code civil et L223-28 alinéa 1 du code de commerce, à proportion de leurs apports respectifs, l'associé ayant remis un apport en numéraire d'une valeur équivalente à 40% du capital social sera donc l'associé minoritaire. A l'inverse, l'associé ayant versé les 60 % restant du capital social, avec l'apport du fond de commerce et d'un local, sera ainsi l'associé majoritaire.
Il est à noter néanmoins que cette distinction n'aura aucun effet dans l'établissement de la gérance de cette SARL.
En revanche, en vertu de l'article L223-29 du code de commerce, l'associé majoritaire ayant en l'espèce plus de 50% des parts sociales de la SARL aura obligatoirement le dernier mot en termes de prise de décision (...)
[...] Cas pratique de Droit des sociétés sur la SARL : les apports et le régime de communauté légale Pascale désire créer une SARL avec Jean. Elle souhaite y apporter son fond de commerce qu'elle exploite depuis une dizaine d'années, et ce malgré le passif commercial de celui-ci. En outre, elle propose d'apporter également à la société un local, issu d'un héritage récent. Jean, quant à lui, est disposé à faire un apport en numéraire à la société. Cet apport représentera 40% du capital social. [...]
[...] Il aura en revanche un rôle essentiel dans le vote, puisque celui-ci sera déterminant dans la prise de décision et pourra lui permettre de faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre des associés. Ainsi, le nouvel associé et l'associé minoritaire actuel, pourront se mettre d'accord sur les solutions à adopter. Disposant à eux deux d'une probable majorité des parts, ils détiendront lors des votes, la majorité qualifiée nécessaire par exemple à la modification des statuts. [...]
[...] II- Le cas du passif commercial de l'entreprise Le passif commercial d'une entreprise peut-il être pris en charge par la SARL qui la recouvre ? Droit applicable L'article 1843 du code civil dispose ainsi que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci La deuxième chambre civile de la cour de Cassation, dans un arrêt en date du 14 décembre 2006, interprète ensuite cet article comme la possibilité offerte à une société de reprendre à son compte des engagements souscrits à tire personnel par l'un des associés avant la formation de la société par son immatriculation. [...]
[...] Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité Enfin, l'alinéa 4 du présent article ajoute que les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté Application en l'espèce Comme évoqué précédemment les couples sont mariés sous le régime de la communauté légale, puisque sans contrat de mariage, depuis une vingtaine d'années. [...]
[...] III- L'avenir de la société Quels sont les droits offerts au conjoint d'un associé ayant effectué un apport en nature à une SARL lorsque leur union a été faite sous le régime de la communauté légale ? Droit applicable Il est nécessaire de préciser que dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement de couples étant mariés sous le régime de la communauté légale puisque n'ayant pas effectué de contrat de mariage. Pour certains biens, l'aliénation n'est possible qu'avec l'accord des deux époux. [...]
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