Cas pratique droit des sociétés, article L221-5 du Code de commerce, associés gérants, société en nom collectif, activité de restauration, convention litigieuse, règles statutaires, obligation, associé initiateur
Quatre associés gérants d'une société en nom collectif exercent collectivement une activité de restauration. Dans ce contexte, l'un des associés gérants décida de profiter de l'absence de ses partenaires pour faire réaliser des travaux d'un montant cumulé de 12 000 euros sans leur autorisation. Les statuts précisant cependant que les contrats d'un montant supérieur à 5 000 euros doivent être acceptés à l'unanimité par les associés.
[...] Le dernier alinéa de cet article organisant de surcroît une faculté d'opposition par l'un des gérants aux actes d'un autre gérant, quand bien même ce dernier disposerait des pouvoirs adéquats. En l'espèce, l'associé gérant en question n'a pas respecté la limitation statutaire encadrant ses pouvoirs. Le montant des travaux excédant 5 000 euros, il aurait en effet dû chercher à obtenir l'assentiment de tous les associés. Il n'a de surcroît pas tenu compte de l'opposition lui ayant été faite. En conclusion, ces manquements semblent pouvoir justifier la mise en œuvre de la responsabilité du gérant initiateur des travaux. [...]
[...] Il conviendra cependant, sauf à ce que telle soit la volonté des associés, de veiller à ce que cette révocation n'entraîne pas la dissolution de la société. En conclusion, la révocation de l'associé gérant initiateur des travaux est pleinement envisageable. Il doit être précisé que la révocation sans juste motif pourra entraîner le paiement de dommages et intérêts au profit de l'associé révoqué. Ainsi, il conviendra pour les trois associés d'être en mesure d'établir la véracité de ce désaccord et de cet entêtement de l'associé initiateur en dépit de l'opposition formulée. [...]
[...] Aux termes de l'article L221-5 in fine du Code de commerce, les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants d'une société en nom collectif sont inopposables aux tiers. En l'espèce, le montant des travaux aurait nécessité l'accord unanime des associés. Les statuts prévoyant en effet que les contrats d'un montant supérieur à 5 000 euros doivent obtenir l'assentiment de l'ensemble des associés. En conclusion, un manquement aux règles statutaires est effectivement constaté. Il n'en demeure pas moins inopposable aux tiers et ne permet pas la remise en cause de la convention. [...]
[...] Aux termes de l'article L221-5 du Code de commerce, l'opposition formulée par l'un des gérants aux actes d'un autre gérant est inopposable aux tiers sauf à établir que ce dernier avait connaissance de ladite opposition. En l'espèce, une opposition a effectivement été adressée par téléphone à l'associé concerné. Cependant plusieurs difficultés apparaissent quant à la valeur de cette opposition. D'une part, il sera difficile pour les trois associés d'établir la preuve de leur opposition si celle-ci ne résulte que du seul appel mentionné par le présent cas pratique. D'autre part, les faits relatés ne font en rien référence à une information du tiers contractant quant à cette opposition. [...]
[...] Moyen de recours du tiers contractant Aux termes de l'article L221-1 du Code de commerce, les associés d'une société en nom collectif sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Le créancier peut alors poursuivre le paiement de sa créance, pour tout ou partie de cette dernière, après avoir vainement mis en demeure de la société par acte extra judiciaire. En l'espèce, dans l'hypothèse où les associés mécontents souhaiteraient se soustraire à l'obligation consentie par l'un d'entre eux au nom de la société, le tiers contractant pourrait poursuivre l'exécution de cette obligation auprès de l'un quelconque de ces quatre associés. [...]
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