Cas pratique droit des sociétés, droit de vote, clause d'exclusion, article 1844 du Code civil, assemblée des associés, forme juridique d'une société, abus de minorité, arrêt Six, activité de concurrence, concurrence déloyale, SAS Société par Actions Simplifiées
Un associé de la société Justice 4.0 semble vouloir lancer un projet concurrent. Les autres associés souhaitent exclure cette personne pour activité concurrente. Seulement, la clause d'exclusion prévue dans les statuts de la société Justice 4.0 (article 11) n'est pas adaptée à l'activité de leur société, qui s'effectue par le biais d'un site internet. En outre, il est spécifié au même article 11 des statuts que "L'exclusion est décidée par le Président". Or, le Président est ami avec l'associé soupçonné d'activités concurrentes. La clause d'exclusion peut-elle être modifiée ? Quelles modifications seraient envisageables afin de répondre aux attentes des associés souhaitant l'exclusion de l'associé soupçonné de concurrence ?
[...] En effet, en vertu de l'article 1844 alinéa 1 du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter. La clause contraire serait réputée non écrite. B. Sur la compétence d'un organe d'exclusion ou d'un comité d'exclusion Il semble que la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris du 7 juin 1988 qui précisait expressément que « les statuts doivent désigner l'organe compétent pour procéder à l'exclusion, ainsi que la procédure à suivre » soit applicable à la SAS, laquelle présente pour atout une liberté contractuelle sensible. [...]
[...] Si cette raison constitue leur motivation à refuser toute modification, alors un abus de minorité semble être caractérisé : ils poursuivent un intérêt égoïste (ne pas être exclu et ne pas voir l'associé dont on est l'ami être exclu), ce qui va nuire à l'ensemble des autres associés, les empêchant totalement de pouvoir exclure une personne dont ils soupçonnent pourtant une activité de concurrence déloyale, ce qui semble par ailleurs refléter le caractère essentiel pour la société à ce que cette modification puisse avoir lieu. En effet, la société souffrirait nécessairement d'une activité de concurrence exercée par un associé. Ainsi, les juges sanctionneraient sans doute ce comportement des deux associés réfractaires. [...]
[...] Cas pratique en droit des sociétés – Le droit de vote Un associé de la société Justice 4.0 semble vouloir lancer un projet concurrent. Les autres associés souhaitent exclure cette personne pour activité concurrente. Seulement, la clause d'exclusion prévue dans les statuts de la société Justice 4.0 (article 11) n'est pas adaptée à l'activité́ de leur société, qui s'effectue par le biais d'un site internet. En outre, il est spécifié au même article 11 des statuts que « L'exclusion est décidée par le Président ». [...]
[...] Néanmoins, cet usage du droit de vote ne doit pas constituer un abus. La jurisprudence a développé cette notion afin de sanctionner les usages abusifs du droit de vote. Ainsi, l'abus de minorité peut être sanctionné. Sur la terminologie, un doute existe sur la qualification de « minoritaire » pour ces associés, lesquels ont fait un apport similaire à la grande majorité des associés. Néanmoins, la qualification d'abus d'égalité ne semble pas être justifiée étant donné qu'il existe dans la société des associés ayant effectué des apports supérieurs aux associés en question. [...]
[...] Pour une société par actions simplifiées, ce sont les statuts qui en fixent les conditions de modification. L'article 11 ( 1.3 notamment relatif au régime de l'exclusion, prévoit expressément : « La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés ». En l'espèce, il est donc théoriquement possible que la compétence du Président soit modifiée en vue d'y substituer la compétence de l'assemblée des associés. Néanmoins, ceci n'est pas acquis étant donné que l'unanimité est par définition difficile à obtenir. [...]
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