Cas pratique droit des sociétés, société en formation contrat de bail, article L210-6 du Code de commerce, immatriculation d'une société, reprise automatique par mandat, article 1843 du Code civil, ratification tacite, domiciliation d'une société
Le futur dirigeant d'une société souhaite conclure un contrat de bail : il s'agirait de louer un local, afin que celui-ci puisse devenir le siège social de sa société, non encore immatriculée. Il s'agit donc de conclure un contrat au nom et pour le compte d'une société en formation. Selon l'article L210-6 du Code de commerce, une société peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale une fois cette société régulièrement constituée et immatriculée.
[...] C'est l'hypothèse d'une ratification tacite des actes passés alors que la société était en formation. La Cour de cassation ne prend pas en compte la ratification tacite. cf. l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 24 mars 1998 : un prêt avait été conclu pour une société en formation, et une fois immatriculée, la société avait payé les échéances du prêt. La Cour de cassation a considéré que cela ne suffisait pas pour qu'il y ait reprise. [...]
[...] Cas pratique en droit des sociétés – La société en formation I. Sur la conclusion d'un contrat de bail au nom et pour le compte d'une société en formation Le futur dirigeant d'une société souhaite conclure un contrat de bail : il s'agirait de louer un local, afin que celui-ci puisse devenir le siège social de sa société, non encore immatriculée. Il s'agit donc de conclure un contrat au nom et pour le compte d'une société en formation. Selon l'article L210-6 du Code de commerce, une société peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale une fois cette société régulièrement constituée et immatriculée. [...]
[...] Ainsi, le futur dirigeant pourra, outre la clause prévue par son contrat de bail, domicilier la société à son domicile privé. Cependant, cette domiciliation ne devra pas dépasser 5 ans. Cette solution devrait convenir aux associés étant donné que le futur dirigeant compter domicilier la société à son domicile de manière temporaire, dans l'attente de trouver un local à louer. B. Sur la domiciliation de la société dans les locaux de l'université Paris 2 Les associés d'une société en formation doivent domicilier leur société. [...]
[...] En outre, le mandat évoque une société et non pas une société en formation. Étant donné que la jurisprudence fait preuve en matière de reprise des actes d'un formalisme intransigeant, on ne peut que conseiller aux mandataires de préciser qu'il s'agit d'une société en formation, ainsi que d'étoffer les modalités d'exercice du mandat afin que s'assurer que la reprise de l'acte ne puisse pas être contestée. B. Sur les risques encourus par les associés si la société n'est finalement pas immatriculée Un contrat de bail est conclu par le mandataire d'une société en formation. [...]
[...] En principe, le siège social est fixé dans les locaux dont la société est propriétaire ou locataire. Mais les associés peuvent choisir de fixer le siège social dans un local qui ne lui appartient pas ou dont elle n'est pas locataire. Trois alternatives sont légalement possibles : domicilier la société au local d'habitation du représentant légal, une domiciliation collective, ou l'appel à une entreprise de domiciliation. Une université ne répond pas aux critères légaux. Ainsi, les associés ne pourront pas domicilier leur société dans les locaux de l'université Paris 2. [...]
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