Cas pratique, droit commercial, droit spécial des sociétés, capital social, société anonyme, article L.225-129 du Code de commerce, article 1844 du Code civil, pacte d'actionnaires
Une société anonyme est détenue par trois associés, celle-ci est dotée d'un capital social de 150 000€ divisé en 1500 actions d'un montant nominal de 100€. Yvon détient 45% du capital social soit 675 actions, Jean détient 30% du capital social soit 450 actions, Pawel détient quant à lui 20% du capital social soit 300 actions. Les 5% restant du capital social sont repartis entre des investisseurs particuliers parents ou amis de Pawel.
Suite à la crise, la société anonyme ne progresse plus, pour sa survie il faut faire des innovations, pour cela de nouveaux fonds sont nécessaires afin de mener à bien cette évolution. Dans cette perspective, les associés ont envisagé de faire entrer au capital social plusieurs investisseurs afin d'opérer à une augmentation de capital.
[...] Existe-t-il une solution pour les associés fondateurs de garder une certaine assise décisionnelle après l'augmentation de capital ? L'article L.225-132 du code de commerce En l'espèce, les trois associés fondateurs veulent garder une certaine assise décisionnelle, d'autant plus qu'ils entendent mener à bien plusieurs projets, malgré la nomination de nouveaux associés afin d'augmenter le capital social de la société. En définitive, les trois associés fondateurs gardent leur pouvoir et leurs droits, ainsi ils disposent d'un droit préférentiel. Du fait de leur droit préférentiel, leur vote a plus de poids et peut prendre des décisions comme il le souhaite et donc mener à bien leurs différents projets. [...]
[...] Les trois associés souhaitent garder une assise décisionnelle après l'augmentation de capital. II. Les conséquences de l'arrivée de nouveaux actionnaires A. Peut-on priver les nouveaux associés de leur droit de vote afin de les tenir à l'écart de la gestion ou de la situation financière de la société ? La règle générale est posée à l'article 1844 du Code civil qui dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L'article L.225-117 du Code de commerce L'article L.225-115 du Code de commerce L'article L.238-1 du Code de commerce L'article L. [...]
[...] Par exemple, lorsque la cession de droits sociaux est soumise à agrément, mais celui-ci n'est pas obtenu. Si un associé souhaite céder ses droits sociaux et que l'agrément du cessionnaire n'est pas obtenu, l'associé peut faire racheter ses parts sociales par la société ou par les autres associés le cas échéant. Les droits sociaux sont des biens que l'on peut céder, transmettre. Tout associé a droit de céder ses titres de façon gratuite ou onéreuse. Les parts sociales sont intégrantes au patrimoine de l'associé. [...]
[...] Le dol étant un vice du consentement son contrat sera nul. [...]
[...] De plus une clause d'agrément stipulée dans un pacte d'actionnaire. En définitive, la clause d'agrément est écartée dès lors que la cession est faite à un descendant. Ainsi l'actionnaire peut céder ses actions à son fils de droit. Enfin, l'associé souhaitant se retirer de la société veut la meilleure cession qu'il soit, et pour cela il ne souhaite pas communiquer la situation de la société ainsi que le projet d'augmentation de capital envisagé par les associés majoritaires. VI. Est-il possible de ne pas communiquer sur la situation de la société lors de la cession d'action ? [...]
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