Cas pratique, exclusion d'un associé, calcul du quorum, associé majoritaire, Code de commerce, Code civil, droit de vote
Les statuts de la SAS X prévoient que chaque action donne lieu à une voix. Ils stipulent aussi que l'exclusion d'un associé peut-être décidée en assemblée générale d'associés, étant précisé que l'associé dont l'exclusion est discutée ne prend pas part au vote et que les actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité.
L'ordre du jour de la prochaine assemblée prévoit une résolution visant à exclure M. Y, associé majoritaire. Cet ordre du jour a été souhaité par le président de la SAS, Mme Z. Quels sont les arguments au soutien de la prétention de Mme Z et au soutien du refus de M. Y ?
Extrait de la résolution du cas pratique : "Le législateur a institué en 1994 la SAS dont l'idée est d'offrir aux utilisateurs une forme d'organisation de l'entreprise, dont l'essentiel des règles de fonctionnement procéderait de la convention des parties. La souplesse de cette forme sociale a été accrue en 1999, puis en 2008 par la loi LME du 4 août 2008.
Quiconque, personne physique, personne morale, société à but lucratif ou non, quel que soit le montant du capital, association ou groupement, peut-être associé d'une SAS."
[...] Quiconque, personne physique, personne morale, société à but lucratif ou non, quel que soit le montant du capital, association ou groupement, peut- être associé d'une SAS. Les statuts arrêtent librement les conditions de direction de la société selon l'article L227-5 du Code de commerce. Elles comprennent les conditions de révocation, de nomination des dirigeants, mais aussi leur nombre, la durée de leur mandat, leur mode de rémunération ainsi que leurs pouvoirs. En raison de l'absence de règles légales impératives et supplétives, il est primordial que différents points soient clairement envisagés dans les statuts. [...]
[...] Cas pratique - l'exclusion d'un associé Sujet Les statuts de la SAS X prévoient que chaque action donne lieu à une voix. Ils stipulent aussi que l'exclusion d'un associé peut-être décidée en assemblée générale d'associés, étant précisé que l'associé dont l'exclusion est discutée ne prend pas part au vote et que les actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité. L'ordre du jour de la prochaine assemblée prévoit une résolution visant à exclure M. [...]
[...] Il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; si, aux termes du second texte, les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition. Ici dans cet arrêt la CA est venue préciser que, la SAS "Arts et entreprises" a été constituée entre M. son épouse Mme Y et M.Z, lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social ; la société, faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé l'exclusion de M. Z sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision ; M. [...]
[...] Ainsi certaines décisions ne pourront parfois être prises qu'à l'unanimité par l'organe collégial, au sein duquel sont représentés paritairement les différents partenaires. Les décisions de modification du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de commissaires aux comptes, s'il en existe un, d'approbation des comptes annuels et d'affectation des bénéfices sont nécessairement prises collectivement selon l'article L227-9 du Code de commerce. Dans le silence de la loi, on estime que ces décisions doivent être prises à la majorité relative, absolue ou qualifiée. Pour le reste c'est le règne de la liberté. [...]
[...] 227-9 du Code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu'il résulte du second alinéa du même texte qu'à l'exception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d'une société de ce type peut obéir aux décisions d'une minorité en capital et que l'article L. 227-16 du même code, qui évoque l'exclusion d'un associé, n'en dispose pas autrement. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 227-16 du Code de commerce. [...]
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