Cas pratique, imputation des actes, avant immatriculation d'une société, formation d'une société, Code civil, RCS, société en formation, société créée de fait
En l'espèce, quatre électriciens créent une société, ils signent les statuts le 15 janvier 2007. La société est une société à responsabilité limitée (SARL si après), dénommée « Electricman » ayant pour objet social « la réparation et l'installation électrique de tout matériel domestique ». Le capital social de la société est de 12 000 euros, apport en numéraire et à parts égales de chacun des associés. L'un des associés achète du matériel informatique pour une valeur de 7 400 euros le 10 janvier 2007, il précise bien au vendeur qu'il agit pour le compte d'une société en formation.
Le 22 janvier 2007, le même associé, après avoir reçu mandat des trois autres « d'acheter tout matériel utile à la bonne exploitation de l'entreprise », acquiert au nom et pour le compte de celle-ci du matériel électrique pour un montant de 11 200 euros.
Enfin le 3 février 2007 le même associé toujours reçoit mandat par les trois autres associés de signer le bail d'un local.
La société démarre immédiatement son activité, mais elle subit des difficultés financières, les associés hésitent alors à immatriculer la société au registre du commerce et des sociétés (RCS). Les créanciers sont confrontés aux premiers retards de paiement et s'inquiètent du sort de leurs créances selon que ladite société soit immatriculée ou non.
La question est alors ici de savoir à qui seront imputables les actes pris avant l'immatriculation de la société, dans le cas d'une part où celle-ci est immatriculée au RCS et dans celui où il n'y a pas d'immatriculation.
[...] Les créanciers dont le montant total de la créance est de euros ne seront remboursés qu'à la hauteur du capital social de la société soit euros. En l'espèce, tous les actes passés par l'associé, mandataire après la signature du contrat de société ainsi que l'acte passé avant la signature du contrat de société sont donc susceptibles d'être repris par la société. De ce fait, les créanciers pourront voir leur créance soldée, pas entièrement, mais à hauteur de euros soit le capital social de la société puis les euros restants seront remboursés en fonction des profits éventuels de la société. [...]
[...] Il convient de noter de plus que tant que la société n'est pas immatriculée, les fondateurs sont personnellement tenus jusque sur leur patrimoine propre.Un acte passé par un fondateur en son nom propre, personnel, n'a pas vocation à être repris par la société. Hypothèse où la société sera immatriculée au RCS Dans l'hypothèse où les associés décident d'immatriculer la société au RCS, deux solutions sont envisageables, que les actes soient repris par la société ou non Les actes sont repris par la société Un acte passé pour une société en formation par un des associés ne peut être repris que dans trois hypothèses en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, prévu à l'article 1843 du Code civil : L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts : cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée : les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, de prendre des engagements pour le compte de la société. [...]
[...] Cas pratique sur l'imputation des actes pris avant l'immatriculation d'une société En l'espèce, quatre électriciens créent une société, ils signent les statuts le 15 janvier 2007. La société est une société à responsabilité limitée (SARL si après), dénommée Electricman ayant pour objet social la réparation et l'installation électrique de tout matériel domestique Le capital social de la société est de euros, apport en numéraire et à parts égales de chacun des associés. L'un des associés achète du matériel informatique pour une valeur de euros le 10 janvier 2007, il précise bien au vendeur qu'il agit pour le compte d'une société en formation. [...]
[...] Les juges observent alors si les éléments du contrat général et du contrat de société prévus à l'article 1832 du Code civil sont réunis, à savoir le consentement des parties, la capacité d'agir, un objet et une cause licite ainsi que la mise en commun d'apports en numéraire, en nature ou encore en industrie. L'article 1872-1 alinéa 2 du Code civil énonce que chacun des associés est tenu des actes accomplis par un autre associé, en ce qui concerne les sociétés commerciales, la responsabilité est indéfinie et solidaire. Si la société exerce son activité, elle n'est plus en formation, elle sera qualifiée de société créée de fait, car elle est non immatriculée. [...]
[...] une société qui est immatriculée ne peut pas refuser de son libre arbitre des actes qu'elle ne souhaite pas reprendre, en effet si les actes sont biens pris pour le besoin de la société, par une personne qui en avait le pouvoir, ou avait été mandatée par tous les autres associés et qui précisait bien au créancier que l'acte en question était passé pour le compte d'une société en formation, plusieurs cas sont possibles, soit d'une part l'acte était annexé aux statuts de la société dans quel cas celle-ci est obligée de le reprendre, cela est probable pour l'acte d'achat de matériel informatique d'une valeur de euros passé le 10 janvier 2007, avant la signature des statuts et au nom et pour le compte d'une société en formation, d'autre part un mandat peu avoir été donné, c'est le cas à la fois pour l'acte du 22 janvier 2007 d'un montant de euros relatif à l'achat de matériel électrique, enfin cette reprise peu se faire après l'immatriculation de la société par une décision prise à la majorité des associés. Si la société, pour quelque motif que ce soit ne reprend pas las actes, les associés seront responsables solidairement, seuls les fondateurs qui ont agi seront tenus pour responsables. En cas de mandat, la jurisprudence estime que les mandants et les mandataires sont tous tenus indéfiniment et solidairement (chambre commerciale de la cour de cassation 01/04/1975). [...]
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