Cas pratique, indemnisation, dirigeants de la société anonyme, SA, associé majoritaire, organes de gestion sociétaire, convention litigieuse
Encadrée par la loi, la révocation des dirigeants est soumise à une réglementation particulière. Par ailleurs, cette opération est à l'origine d'un important contentieux, notamment lorsqu'il est prévu contractuellement que la cessation des fonctions d'un dirigeant sera réparée par l'octroi d'une indemnisation. Tel est le cas en l'espèce.
Choubidou a consenti une promesse de cession portant sur les actions d'une SA à Mme Muche, présidente du conseil d'administration de ladite SA ainsi qu'associée majoritaire et présidente d'une seconde société, elle-même associée majoritaire de la SA. Par acte séparé, Mme Muche, bénéficiaire de la promesse, s'engagea à titre personnel à faire nommer Choubidou comme directeur général de la société en se portant fort de son maintien en fonction jusqu'au 31 mars 2009 au moins. Elle s'engagea également, au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions avant cette date, à lui verser une indemnité au moins égale au traitement mensuel versé, multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance précédemment convenue.
L'option fut ainsi levée par la bénéficiaire en 2000 et en 2006, Choubidou, qui avait été nommé aux conditions prévues, fut révoqué de ses fonctions par le conseil d'administration de la SA. Ce dernier décide donc de se tourner vers Mme Muche afin d'obtenir l'indemnité convenue.
[...] Ce principe est d'ordre public et ne peut être mis en échec par un mécanisme conventionnel quelle qu'en soit la forme (Cass. Com juin 1975). Par ailleurs, la jurisprudence a notamment consacré ce principe dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juin 1992. En l'espèce, M. Y avait consenti une promesse de cession portant sur les actions d'une SA au bénéfice du président du conseil d'administration de ladite société également associé majoritaire et président d'une seconde société, elle-même associée majoritaire de la SA. [...]
[...] L'option fut relevée et M. qui avait été nommé directeur général aux conditions prévues, fut révoqué de ses fonctions par le conseil d'administration de la SA et réclama l'indemnité convenue auprès du président du conseil d'administration. Sur cette question, la Cour d'appel de Versailles déclara dans un arrêt du 10 mai 1990 qu'une telle convention s'analysait comme un complément de prix ne pouvant pas faire obstacle à la possibilité pour le conseil d'administration de révoquer le directeur général et obligeant le cessionnaire, tenu personnellement, à exécuter son engagement. [...]
[...] Par ailleurs, certains événements mettent fin à ses fonctions, tels que son décès, l'arrivée de la limite d'âge, sa démission . ou encore sa révocation. Selon la date des faits, deux articles sont applicables en matière de révocation du directeur général. En effet, s'appliquent soit l'article L 225-55 du Code de commerce ou l'article 116 de la Loi du 24 juillet 1996. Dans la seconde hypothèse, la loi du 24 juillet 1966 consacre le principe général de la révocation ad nutum des organes de gestion sociétaires. [...]
[...] Madame Muche s'avère en l'espèce présidente du conseil d'administration de ladite société, cette dernière ayant donc opté pour une direction à la française comportant un conseil d'administration et une direction générale (articles L 225-17 à L 225-56 du Code de commerce). En l'espèce, Choubidou a consenti une promesse de cession portant sur les actions de la SA à Mme Muche qui, en contrepartie, s'est engagée à titre personnel à le faire nommer comme directeur général en se portant fort de son maintien en fonction jusqu'au 31 mars 2009, mais également à lui verser une indemnité dans le cas ou Choubidou serait démis de ses fonctions avant cette date. [...]
[...] Dans un arrêt de la chambre commerciale du 2 juin 1992, arrêt dont le cas d'espèce s'avère très similaire aux faits dont il est ici question, la Cour de cassation a déclaré que ne donnait pas de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé la Cour d'appel qui avait estimé qu'une telle convention était valable sans rechercher si la convention litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme, compte tenu des conséquences financières importantes que la révocation [de ce directeur] pouvait entraîner pour président du conseil d'administration et associé majoritaire de cette société. La Cour de cassation cassa et annula alors la décision précédemment rendue par la Cour d'appel. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture