Cas pratique, moyens frauduleux, Code de commerce, clause d'agrément, société de capitaux, SA, société anonyme, cession d'actions, Cour de cassation, opérations litigieuses
Autorisée par le Code de commerce, la clause d'agrément permet à la société anonyme de garder un certain caractère fermé. Cependant, étant contraignante, cette clause s'avère souvent contournée par le biais de moyens frauduleux. Tel est le cas notamment en l'espèce. Actionnaire d'une société anonyme dont les statuts contiennent une clause d'agrément, Monsieur Jean-Paul Sangsue a cédé 40 000 actions à sa mère le 6 avril dernier. Le 13 avril suivant, cette dernière a cédé les 40 000 actions, pour le même prix, à son fils. Le président de la société désirerait mettre en cause ces opérations.
Ne nécessitant pas l'agrément demandé par les statuts de la SA, les cessions successives et pour le même prix d'actions entre un actionnaire et sa mère, puis cette dernière et son fils peuvent-elles être mises en cause ?
[...] Cependant, tout comme l'avait déclaré la Cour d'appel de Grenoble, la Cour de cassation affirma que de telles cessions interposées étaient entachées de fraude et servaient un but frauduleux, à savoir celui de contourner la clause d'agrément située dans les statuts de la société holding, réaffirmant de ce fait l'annulation des cessions précédemment prononcée par la Cour d'Appel. Cependant, certains contournent la clause d'agrément par le biais de l'application de l'alinéa 1er de l'article L 228-23 du Code de commerce. C'est le cas notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 janvier 1997. En l'espèce, M. [...]
[...] X en annulation de la cession pour fraude à la clause d'agrément. Cette demande fut par ailleurs rejetée par la Cour d'appel de Toulouse qui, pour statuer ainsi avait retenu que les statuts de la société prévoyaient que les parts sociales étaient librement cessibles entre ascendants et descendants la cession de parts de M. X à sa mère, puis la cession par cette dernière de ces mêmes parts à sa fille apparaissant donc comme licites. Ainsi, la société ne faisait état d'aucun élément déterminant une telle fraude, si ce n'est la concomitance des deux cessions qui n'est pas suffisante pour caractériser ladite fraude et qu'il n'est pas justifié du défaut d'intention de s'associer de la sœur de M. [...]
[...] La jurisprudence est très stricte en ce qui concerne l'interprétation de cette liste d'exceptions. Cette clause d'agrément pose une certaine contrainte quant au choix du cessionnaire lors de la cession d'actions. De ce fait, nombre de personnes cherchent à contourner cette procédure d'agrément et n'hésitent pas, pour se faire, à mettre en œuvre des procédés frauduleux. Cette fraude à la clause d'agrément est notamment illustrée par un important arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 juin 1989, dit l'Arrêt Barilla. [...]
[...] De ce fait, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, la cession de parts sociales à une personne exemptée de la procédure d'agrément au sens de l'alinéa premier de l'article L 228-23 de Code de commerce, si elle n'avait que pour seul objet de permettre ensuite la cession de ces mêmes parts à un tiers à la société en évitant d'avoir à solliciter l'agrément prévu, constitue une fraude à la clause d'agrément. Une fois caractérisée, cette fraude pourra alors entrainer l'annulation de ladite cession. Société de capitaux régie par les articles 1832 et suivants du Code civil et L 225-1 et suivants du Code de commerce, la société anonyme en l'espèce devrait, par nature négliger l'intuitus personae. Cependant, celle- ci s'avère contenir une clause d'agrément. [...]
[...] Pour se faire, il devra, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, mettre en avant le fait que la mère de Jean-Paul ne s'avère pas animée d'aucune affectio societatis et que la cession avec celle-ci ne semblait avoir qu'un seul but, à savoir celui de permettre la cession des parts à son fils, tiers à la société, en évitant d'avoir à solliciter l'agrément des associés. Régis peut donc mettre en cause les cessions en l'espèce et a de grandes chances de caractériser la fraude à la clause d'agrément et ainsi obtenir, sur ce fondement, la nullité des opérations litigieuses. [...]
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