Cas pratique, protection du cessionnaire, contrôle fiscal, recouvrement d'une créance, contrefaçon, redressement fiscal, indemnité de garantie, revente des actions
La société Genex détient 300 des 1000 actions composant le capital de la société Cible. Le 20 janvier 2009, elle a acquis auprès de messieurs Albert et Lebrun 300 actions supplémentaires aux termes du contrat d'acquisition. Entre la date du contrat et la date de réalisation, la société Cible a reçu un avis de contrôle fiscal relatif à un exercice clos antérieur à la cession. La société Cible a recouvré après la date de réalisation une créance qui avait été présentée au cessionnaire comme irrécouvrable dans les comptes joints au contrat. Un tiers a enjoint la société Genex de cesser d'utiliser sa dénomination sociale qui contrevient à la marque Cible dont il est propriétaire. La société Genex a revendu 400 des actions qu'elle avait acquises à sa société mère.
À la demande du directeur administratif et financier de la société Genex, il faut préparer un projet de la lettre de mise en œuvre de la garantie prévue au contrat. Cette lettre devra éclaircir différentes interrogations : savoir si l'indemnité à déclarer devrait être proportionnelle à la fraction du capital détenu, définir le tribunal compétent et savoir ce qu'il en est du maintien du droit à garantie nonobstant la revente par Genex d'une partie de sa participation.
[...] Par contre pour la convention de passif, comme c'est le cas en l'espèce, elle est attachée aux actions cédées et ne pourra donc plus être invoquée par le cessionnaire après la revente des actions (Com février 2008). Le problème ici réside dans l'énoncé qui est en décalage avec le contrat. Dans le contrat il s'agit d'une acquisition de 800 actions. Donc si la société Genex en revend 400, elle devient minoritaire mais les 400 restantes restent sous l'empire du contrat. [...]
[...] Dans cette seconde hypothèse, plus plausible, le tiers qui se prévaut des droits exclusifs sur la marque Cible compte visiblement agir contre la société Genex, qui n'est pas détentrice directement de la dénomination sociale Cible. Dès lors la société Genex pourra lui opposer une fin de non- recevoir. Mais si réellement un problème de contrefaçon apparaît à l'encontre de la société Cible (vérifier si les domaines d'activités sont les mêmes, les dates de dépôt à l'INPI, etc.), la société Genex devra agir. [...]
[...] De ce fait, le redressement qui interviendrait après la date de réalisation de la cession relative à un exercice clos antérieur à la cession lierait les cessionnaires. Les cédants ne seraient pas tenus responsables. Cependant, vu que l'avis de contrôle fiscal est intervenu avant la date de réalisation, n'y aurait-il pas un moyen de tenir pour responsable les cédants ? Si on procède à une lecture a contrario de la clause les cédants sont responsables avant la date de réalisation. [...]
[...] Mais on retrouve une certaine proportionnalité dans la clause suivante à propos de la compensation entre le montant des réclamations éventuelles et une somme égale à 80% (soit dans ce contrat un pourcentage égal à la prise de participation de la société Genex) du montant net des créances douteuses ou litigieuses qui seraient recouvrées par l'acheteur jusqu'à une certaine date. B Le tribunal compétent Le contrat précise les conditions d'une éventuelle action en justice pour un litige entre les parties au contrat. [...]
[...] Cependant, l'avis est reçu par la société Cible entre la date du contrat et la date de réalisation. Il faut donc distinguer deux situations possibles : soit le contrôle fiscal n'entraîne pas de redressement fiscal auquel cas il n'y a pas de problème, soit le contrôle fiscal entraîne un redressement fiscal et il faudrait donc analyser cette situation car si le redressement intervient après la date de réalisation la société Genex sera tenue indirectement au redressement. Il convient alors de se référer aux clauses 5.4 et 6.18 du contrat. [...]
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