Cas pratique, protection contre un tiers, Société Anonyme, SA, clause d'agrément, actionnaires personnes morales, fusion-absorbtion, cession entre vifs, fraude, cession des parts
Autorisée par le législateur, la clause d'agrément peut être insérée dans les statuts de la société anonyme afin de pouvoir sélectionner les nouveaux actionnaires. Cependant, il arrive que des personnes morales, actionnaires de la société anonyme, tombent sous le contrôle d'investisseurs ou encore de concurrents de la SA.
Une société anonyme dont l'un de ses actionnaires s'avère être une personne morale peut voir cette dernière tomber sous le joug d'un tiers étranger à la société. Celui-ci parvient alors à obtenir une participation dans la SA en contournant la clause d'agrément stipulée dans les statuts de celle-ci. Est-il possible de protéger la SA contre un tiers prenant le contrôle d'un de ses actionnaires-personne morale et contournant de ce fait la clause d'agrément ?
[...] Mais il existe des moyens de protection efficace en la matière. En effet, la clause d'agrément est applicable en cas de cession terme au sens large. Ainsi, la clause d'agrément peut jouer quel que soit le moyen de transmission des droits sociaux utilisé. Cela concerne aussi bien la vente, l'échange, la donation, la scission ou encore la fusion et ce, à condition de le préciser expressément dans les statuts (Cass. Com juin 1986 ; Cass. Com mai 2007). [...]
[...] Tel est le cas notamment dans un premier arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 mai 2003. En l'espèce, la société Sanofi Synthelabo avait absorbé par voix de fusion- absorption la société Sanofi, cette dernière détenant une importante part dans le capital de la société Financière des Laboratoires de cosmétologie Yves Rocher. Cette fusion entraina ainsi une dévolution de l'ensemble du patrimoine de la société Sanofi, et notamment des actions dans la SA, à la société bénéficiaire. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation déclare que la loi du 24 juillet 1966, tout comme les statuts de la société du Journal, ne prévoit la procédure d'agrément que pour la cession des propres actions d'une société, et non pas pour la cession des parts ou actions composant le capital de ses actionnaires Ainsi, à défaut d'éléments permettant de caractériser cette fraude la prise de participation dans le capital d'une ou plusieurs sociétés actionnaires d'une autre société, même si elle est majoritaire, ne constitue pas, par elle seule, une fraude ayant pour objet ou pour effet d'éluder des clauses statutaires de cette société (Cass. Com décembre 1994, Midi-Libre). Les actionnaires personnes morales peuvent donc tomber sous le joug d'un investisseur étranger à la société. Par ailleurs, cela peut véritablement poser un problème lorsque la prise de contrôle de l'actionnaire permet l'intrusion d'un concurrent dans la SA qui pensait être en sécurité grâce à la clause d'agrément. [...]
[...] Cependant, il est préférable de préciser expressément dans quels cas particuliers cette dernière s'applique, conférant de ce fait une réelle protection à la SA en cas de prise de contrôle d'un de ses actionnaires personnes morales par un tiers. Il est possible également de prévoir une clause dite de rachat à l'encontre de toute société actionnaire dans laquelle interviendraient des modifications susceptibles d'amener une prise de contrôle de ladite société par un groupe de personnes qui ne seraient pas susceptibles d'être agréées en tant que cessionnaires des actions (Rouen février 1974). [...]
[...] En cas de fraude, il est donc possible de protéger la SA et d'obtenir l'annulation du transfert des actions de la SA à un actionnaire personne morale si l'opération en question a un but frauduleux, ou encore d'obtenir l'inopposabilité à la SA de la cession de ses parts découlant de la prise de contrôle de la personne morale actionnaire et ce, pour inobservation de la clause d'agrément. Cependant, il faut apporter la preuve de cette fraude à l'agrément. La Cour de cassation réaffirma notamment dans l'Affaire Midi-Libre le principe selon lequel la fraude ne se présume pas. Compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment, il existe donc différents moyens posés par la jurisprudence qui permettent, selon les situations, de protéger la SA contre la prise de contrôle par un tiers d'une personne morale actionnaire. [...]
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