Qualité d'associé, cas pratique, définition, caractéristiques, démembrement, usufruit, nue-propriété, société en commandite par actions, droit de vote
Le démembrement de la propriété de certaines actions en usufruit et nu-propriété est valablement autorisé par la loi. Cependant, ce démembrement ne peut favoriser l'une des parties au total au détriment de l'autre. Tel est le cas notamment en l'espèce. Jean-Benoît détient l'usufruit d'actions de la société en commandite par actions Vroum, Valérie en étant la nue-propriétaire. Les statuts de cette société prévoient notamment qu'« en cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires ou spéciales appartient au nu-propriétaire ».
Jean-Benoît a demandé annulation de cette stipulation, faisant valoir qu'il risquait, dans ces conditions, de ne jamais percevoir de dividendes. La société rétorque que l'article L 225-10 du Code de commerce, applicable aux sociétés en commandite par actions en vertu des articles 1834 du Code civil et L 226-1 du Code de commerce, prévoit que si le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblés ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires, les statuts peuvent déroger à cette répartition du droit de vote.
[...] Ces dérogations sont donc valablement autorisées. Cependant, selon l'article 1844 du Code civil, la clause réservant au nu-propriétaire le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires ou spéciales est nulle en ce qu'elle ne permet pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, alors que le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits est une prérogative essentielle que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit. Ce principe a été notamment repris par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mars 2004. [...]
[...] De plus, en prévoyant que seule Valérie serait en mesure de voter au sein des assemblées, cette clause va à l'encontre de l'alinéa premier de l'article 1844 du Code civil. En effet, même si des dérogations relatives au droit de vote sont autorisées par les textes et par la jurisprudence, le droit de vote de tout associé énoncé à l'alinéa 1er de l'article 1844 est posé par ce dernier comme un principe d'ordre public. Comme tous les associés, Jean-Benoît a donc le droit de participer aux décisions collectives et de voter. [...]
[...] Cependant, ce démembrement ne peut favoriser l'une des parties au total au détriment de l'autre. Tel est le cas notamment en l'espèce. Jean-Benoît détient l'usufruit d'actions de la société en commandite par actions Vroum, Valérie en étant la nue-propriétaire. Les statuts de cette société prévoient notamment En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires ou spéciales appartient au nu-propriétaire Jean-Benoît a demandé annulation de cette stipulation, faisant valoir qu'il risquait, dans ces conditions, de ne jamais percevoir de dividendes. [...]
[...] Ainsi, s'applique l'article 1844 qui dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. ( . Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier les statuts pouvant déroger à ces dispositions (article 1844 alinéa 4). De plus, l'article L 226-1 dispose que les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions. [...]
[...] Société commerciale par la forme, la société en commandite par actions est régie par les articles 1832 et suivants du Code civil et L 226- 1 et suivants du Code de commerce. Cette société possède un capital divisé en actions (article L 226-1) dont la propriété peut notamment être démembrée en usufruit et en nue-propriété. Démembrement du droit de propriété, la nue-propriété donne à son titulaire le droit de disposer de la chose mais ne lui confère ni l'usage, ni la jouissance, lesquels sont les prérogatives de l'usufruitier. [...]
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