Cas pratique, règle de la majorité relative, SA, société anonyme, blocage, comptes courants, assemblée générale, unanimité, modification des statuts, clause de non-concurrence, clause d'agrément
La SA Lamandre est une société familiale composée d'une dizaine d'associés dont certains ont pour habitude de laisser des sommes à la disposition de la société. Il en résulte qu'un compte à leur nom est ouvert dans les livres de la société et que ces avances en comptes courants sont légalement rémunérées. Cependant, la société Lamandre connaît des difficultés financières et l'assemblée envisage donc de bloquer les comptes courants durant deux ans à hauteur de 100 000 euros. M. Dulac s'y oppose, alors détenteur de 15% du capital et titulaire d'un compte. Aussi, une assemblée générale est convoquée afin de modifier les statuts et d'y introduire une clause d'agrément. Une nouvelle clause prévoit également la possibilité d'imposer le rachat des actions des actionnaires qui exerceraient une activité concurrente de celle de la société. Une fois de plus M. Dulac s'y oppose alors que tous les autres actionnaires y sont favorables.
De ce fait, quelles sont les règles de majorité dans une assemblée générale relatives à une SA ? Et quelles sont les conditions ou les sanctions de l'abus de majorité ou de minorité ?
[...] M Dulac pourra donc légitimement s'opposer à la modification des statuts, mais uniquement si l'abus de minorité n'est pas relevé par le juge. Mais la société quant à elle pourra démontrer une intention de nuire et que cette clause est nécessaire à la vie de la société. III) L'introduction d'une clause d'agrément dans les statuts Concernant la modification, soit la règle de vote pour l'introduction d'une clause d'agrément dans les statuts au sein d'une assemblée générale extraordinaire, le deux tiers des voies est nécessaire à sa validation. [...]
[...] Cependant, la société Lamandre connaît des difficultés financières et l'assemblée envisage donc de bloquer les comtes courant durant 2 ans à hauteur de euros. M.Dulac s'y oppose, alors détenteur de 15% du capital et titulaire d'un compte. Aussi, une assemblée générale est convoquée afin de modifier les statuts et d'y introduire une clause d'agrément. Une nouvelle clause prévoit également la possibilité d'imposer le rachat des actions des actionnaires qui exerceraient une activité concurrente de celle de la société. Une fois de plus M. Dulac s'y oppose alors que tous les autres actionnaires y sont favorables. [...]
[...] Toutefois, il serait envisageable pour lui d'invoquer l'abus de majorité. Cette notion fut posée par un arrêt de la chambre commerciale en 1961 concernant habituellement les sociétés prenant des décisions tendant à procéder à une rétention excessive des bénéfices par les minoritaires ; l'abus ne fut pas retenu en l'espèce mais le principe fut concrètement défini. On qualifie d'abus de majorité une décision prise contrairement à l'intérêt général et le but de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. [...]
[...] L'éventuel abus de minorité relatif au refus de M.Dulac Deux conditions sont nécessaires afin d'affirmer un abus de minorité : que la décision bloquée soit nécessaire à la survie de la société et qu'il y est une intention de nuire de l'associé minoritaire. Aussi, l'augmentation du capital s'il est nécessaire à la survie de la société est un abus de minorité mais en revanche, s'il y a augmentation du capital au dessus des minimums légaux, il n'y aura pas abus de minorité. Il incombe donc aux majoritaires de prouver que la vie sociétaire est en jeu. [...]
[...] Elles doivent être exécutées de bonne foi Le fait que la société veuille bloquer la possibilité de remboursement pendant 2 ans est donc contraire à l'article 1134 C.Civ car pour que les conditions d'un contrat soient modifiées, il faut le consentement des 2 parties, soit de la société et de M.Dulac, détenteur de du capital et titulaire d'un compte courant. Enfin, en vertu de l'arrêt rendu par la 3éme chambre civile, le 3 février 1999, l'avance en compte courant est un simple contrat de prêt. S'il n'y a pas de délai de remboursement, le prêteur peut demander le remboursement de son avance à tout moment. Par conséquent, M.Dulac pourra aisément s'opposer en compte courant. [...]
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