Cas pratique, répartition intégrales, pertes, bénéfices, société, SNC, contribution, répartitions léonines, pertes sociales
Les parts de la société en nom collectif Texis, société dont les associés ont qualité de commerçant devant répondre indéfiniment et solidairement des pertes, sont réparties inégalement. En effet, l'un des associés en possède 35 sur 100, l'autre 20, un troisième 30 et un quatrième 15.
Mais un des associés est mort. Ses héritières lui ont alors succédé en tant que nouvelles associées de la société, et les parts de leur père leur sont revenues. Elles ont alors constaté qu'au sein de la société il y avait une répartition inégale des résultats et sans rapport avec les parts détenues. De plus, l'un des associés a choisi « d'abandonner tous les bénéfices correspondant à ses parts sociales moyennant une redevance mensuelle forfaitaire indexée sur la moyenne arithmétique du prix de vente des ours en peluche ».
Elles se sont aussi aperçues que l'un des membres de la société ne contribuait aux pertes qu'à hauteur du montant de son apport. Il s'agit alors de savoir si une répartition inégale des pertes et des bénéfices est possible.
[...] Elles ont alors constaté qu'au sein de la société il y avait une répartition inégale des résultats et sans rapport avec les parts détenues. De plus, l'un des associés a choisi d'abandonner tous les bénéfices correspondant à ses parts sociales moyennant une redevance mensuelle forfaitaire indexée sur la moyenne arithmétique du prix de vente des ours en peluche Elles se sont aussi aperçues que l'un des membres de la société ne contribuait aux pertes qu'à hauteur du montant de son apport. [...]
[...] Toute répartition est donc possible sauf les répartitions léonines et celles qui instaureraient une inégalité abusive au motif qu'elle détruirait la raison d'être de la société. Dans les faits, la répartition des bénéfices au sein des associés est inégalitaire, mais non léonine. En effet, chacun des membres de la société a sa part de bénéfices et aucun d'eux n'a une part supérieure à des bénéfices, c'est pourquoi cette répartition acceptée par chacune des associées ne peut être qualifiée de léonine. [...]
[...] Il y aurait donc une proportion établie entre les différentes répartitions de perte et de bénéfices. On peut donc estimer que la répartition de la contribution aux pertes n'est donc pas abusive et qu'elle est donc légale. Les critiques des sœurs Lingot quant à la répartition des résultats de la gestion ne sont donc pas fondées sur l'essentiel de celle-ci, mais, en ce qui concerne la clause en faveur de Monsieur Golant, leurs critiques sont fondées puisque cette clause peut être considérée comme léonine. [...]
[...] Cette clause peut donc être considérée comme léonine et, de ce fait elle pourra être dénoncée par les sœurs Lingot sur le fondement de l'article 1844-1 du Code civil (prohibition des clauses léonines) et cette clause sera alors réputée non écrite. La répartition des pertes autorise l'un des associés à n'être redevable à la société qu'au montant de son apport. Or, pour savoir si cela constitue une inégalité abusive par rapport aux autres membres il convient de regarder l'apport social effectué par lui. [...]
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