Cas pratique, SA société anonyme, capital social, cession de parts, administrateur d'une SA, associé, conseil d'administration, directeur général, sanction d'un cautionnement irrégulier, article L. 225-20 du Code de commerce, responsabilité personnelle du dirigeant
Les sociétés anonymes (S.A.) dénommées "S.A.F.A." et "S.I.N." sont des filiales d'une troisième S.A. dénommée "NIBBAL". Celle-ci dispose d'un capital de 1 000 000 d'euros, divisé en 10 000 actions d'une valeur nominale de 100 euros.
Cinq administrateurs, et le président du conseil d'administration assorti de la fonction de directeur général ont été nommés lors de l'assemblée générale ordinaire de la S.A. "S.A.F.A." en date du 17 juin 2017. L'un des administrateurs est une personne morale, la S.A. "NIBBAL".
[...] En l'espèce, l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2017 a aussi désigné l'un des administrateurs comme président du conseil d'administration et le conseil lui a aussi confié l'exercice de la direction générale. Par conséquent, les statuts devraient prévoir la possibilité pour le président du conseil d'administration de cumuler sa fonction avec celle de directeur général. IV. Question de droit : « Quid de la cession des parts d'une filiale (S.A.) entre la société mère (S.A.) et une autre filiale (S.A.) ? » A. Cette cession de parts entre-t-elle dans le champ des conventions réglementées ? En vertu de l'article L. [...]
[...] Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. En l'espèce, les faits ne permettent pas de savoir si le représentant de la S.A. « NIBBAL » a effectivement été désigné. Par conséquent, il est nécessaire de nommer au plus vite le représentant de cet administrateur. En vertu de l'article L. 225-20 du Code de commerce, le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. [...]
[...] En revanche, si la banque en avait eu connaissance le cautionnement lui sera inopposable. D'autre part, en l'absence d'autorisation du conseil d'administration l'acte de cautionnement sera inopposable à la société, seul son auteur en sera obligé. VII. Question de droit : « Quid d'une sanction à l'encontre des dirigeants ? ». Au sens de l'article L. 225-251 du Code de commerce, la responsabilité des dirigeants est engagée en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes en cas de violation des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. [...]
[...] Quid de la sanction d'un cautionnement irrégulier ? Selon l'article R. 225-28 al du Code de commerce, si les cautions ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa. En l'espèce, les faits ne permettent pas de savoir si un plafond propre a été fixé ou bien si un plafond global a été attribué en début d'année. [...]
[...] à partir du patrimoine de la société. Les faits ne permettent pas de savoir d'un point de vue comptable à partir de quel poste budgétaire cette rémunération a été versée. Par conséquent, il est très probable que le P.-D.G. puisse être condamné pour abus de bien social dans l'hypothèse où l'un des actionnaires agirait en justice. Faits : Le P.-D.G. de la S.A. « NIBBAL » a cautionné, il y a deux ans, sans en référer au conseil d'administration, la S.A. « S.I.N. » pour un prêt d'un montant de 1 500 000 euros qu'une banque lui a accordé. [...]
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