Cas pratique, société civile, société en nom collectif, SNC, SC, société à responsabilité limitée, société à responsabilité illimitée
Les faits d'espèce mettent en cause M. Marin, créancier et la société PP, débitrice. Le premier se demande s'il peut agir contre les associés de la seconde pour obtenir paiement. Il faudra dès lors distinguer les modalités potentielles de poursuite selon la forme sociale dont il sera question. Il est cependant certain que les faits concernent l'engagement des associés.
Résolution du cas pratique : "La société civile est celle qui ne peut avoir un objet commercial. Elle apparaît comme une forme subsidiaire de société, car selon l'article 1845 alinéa 2 du Code civil, sont des sociétés civiles toutes celles qui n'ont pas un autre caractère. Cette forme sociale laisse une très grande marge de liberté aux associés puisque la Cour de cassation ne prévoit que très peu de règles impératives. L'essentiel est donc régi par les statuts. Mais quel est l'engagement des associés dans une telle société ?"
[...] Précisons toutefois qu'au même titre que pour la société civile, les associés de la SNC ne répondent des dettes de la société qu'en tant que débiteurs subsidiaires. L'action du créancier n'est donc rendue possible qu'en cas de défaillance de la société. C'est là encore une condition de recevabilité de l'action en paiement du créancier. La société est donc le seul débiteur final car en principe, elle est seule tenue au paiement de la dette. Il faut donc considérer que si les associés sont tenus solidairement entre eux, ils ne le sont pas avec la société. [...]
[...] C'est là la différence avec la société civile qui exigeait de vaines poursuites. Il s'agira dès lors pour Mr Marin qui souhaite obtenir remboursement de sa créance par la société PP en poursuivant les associés de celle-ci, d'appliquer les dispositions de l'article L 221-1 alinéa 2 du code de commerce, à savoir, mettre au préalable vainement en demeure la société et ce, par un acte extra judiciaire com 17/01/06 : SNC Coince-Gallou). A cet instant, la dette naitra simultanément à la charge de la société et de ses associés. [...]
[...] Aussi, rien en particulier ne nous permet de savoir si la société dispose de fonds suffisants pour payer son créancier. Ainsi, la recevabilité de l'action de Mr Marin dépend de sa capacité à prouver que les conditions auxquelles la jurisprudence est attachée sont réunies pour admettre une procédure subsidiaire à l'égard des associés d'une SC. S'appliqueront ensuite toutes les règles mentionnées, notamment au sujet du caractère conjoint de la responsabilité. Dans le cas contraire, son action n'ayant pas lieu d'être, elle ne sera pas reçue. [...]
[...] Cas pratique - la société civile et la société en nom collectif Les faits d'espèce mettent en cause Mr Marin, créancier et la société PP, débitrice. Le premier se demande s'il peut agir contre les associés de la seconde pour obtenir paiement. Il faudra dès lors distinguer les modalités potentielles de poursuite selon la forme sociale dont il sera question. Il est cependant certain que les faits concernent l'engagement des associés. Première hypothèse : la société PP est une société civile La société civile est celle qui ne peut avoir un objet commercial. [...]
[...] Mais quel est l'engagement des associés dans une telle société ? Comme tout associé d'une société à responsabilité illimitée, les associés de la SC sont tenus d'une obligation aux dettes indéfinie, à savoir, au-delà de leurs apports. Le créancier social, en l'espèce Mr Marin peut donc en principe demander le paiement de sa créance à l'associé en plus de la société. Toutefois, l'obligation des associés est dans ce cas conjointe parce que la société a un objet civil civ 27/03/96, SCI Cloître Notre-Dame, arrêt dans lequel la Cour décide qu' à l'égard des tiers, les associés (de la répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiement Dès lors, Mr Marin devra réclamer à chacun sa part dans la dette, part qui est normalement précisée dans les statuts ou à défaut, déterminée en fonction de la participation au capital social. [...]
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