Cas pratique, droit des affaires, société en formation, création, statuts, société ostensible
Mr Sagacité, Laventure et Péril veulent créer une SARL Velocité. Les statuts sont signés en novembre 2004. Cette société dont l'objet est commercial dispose d'un capital social de 20000 euros. Mr Sagacité est nommé gérant de la SARL. En décembre 2004, il acquiert à crédit pour 10000 euros du matériel d'équipement à la société Brico déco. Peu après, il reçoit un mandat général de ses associés pour l'achat de tout matériel nécessaire au fonctionnement de la société. Il achète donc à crédit en décembre 2004, deux camionnettes d'une valeur de 40000 euros à la société Peugeot (...)
[...] Cette responsabilité est solidaire si la société est commerciale et elle est conjointe si la société est civile. On sait que la révélation de la société aux tiers peut résulter de plusieurs indices, la jurisprudence a retenue l'utilisation du nom social ou l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société. Toutefois, la révélation de la société aux tiers soulève une difficulté que la loi n'a pas prévu: il s'agit de savoir si le gérant ou un associé peut révéler l'identité des autres participants sans leur accord préalable ? [...]
[...] En l'espèce, Mr Sagacité, le gérant à acquis des biens pour le compte de la société, il est donc censé avoir contracté en son personnel. Il est donc seul responsable vis à vis des tiers. Son premier achat concerne du matériel d'équipement auprès de la société Brico déco. Ici, il a agit seul, il est donc seul responsable vis à vis de ce créancier qui pourra actionner sa responsabilité contractuelle pour récupérer son argent. Cependant, concernant les autres achats, il a reçu un mandat de ses coassociés. Ce mandat peut-il rendre ostensible la participation ? [...]
[...] Une société qui avait fonctionnait pendant longtemps sans obtenir l'immatriculation avait cessé d'être une société en formation pour devenir une société créée de fait. L'immatriculation doit se faire dans un délai raisonnable, mais ce délai s'apprécie au cas par cas. Dans plusieurs espèces, au contraire, la Cour semble admettre qu'une société en formation puisse vivre pendant plusieurs années. Ici, un an après la signature des statuts, l'immatriculation n'est toujours pas intervenue, le juge pourra considérer que la période de formation est trop longue et pourra faire basculer la société en formation en une société en participation. [...]
[...] Cette position paraît trop restrictive, parce que des actes différents de ceux qui sont prescrits par les lois et règlements peuvent être accomplis dans l'intérêt de la société. C'est pour cela que la jurisprudence commerciale va s'éloigner de cette définition étroite de la période de formation. Dans cet arrêt, la cour estime qu'une société est en formation dès lors que les intentions de la créer sont affirmées avec netteté et précise que le stade du protocole d'accord à un sens suffisant. [...]
[...] En l'espèce c'est le cas, le dernier acte de MR Sagacité traduit son intention de se livrer complètement à l'activité sociale. Nous sommes donc, en l'espèce, dans le cas d'une société en formation qui dégénère en société en participation. II/ La société en participation Lorsque les sociétés en formation sont retenues en tant que société en participation, on applique le régime des sociétés en participation. Dans ce cas, il faut savoir s'il s'agit d'une société créée de fait occulte ou ostensible. [...]
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