Cas pratique, droit des sociétés, associés, Code civil, société civile, SARL, gérant, obligation de cautionnement, parts sociales, cession, société en nom collectif, créancier, révocation, SNC
Cas pratique nº 1 - En l'espèce, un père et ses trois enfants forment une société civile, le père détenant 10 % du capital social et chacun des enfants 30 %. Une SARL effectue d'importants travaux pour le compte de celle-ci. Mais, la société civile connaît des problèmes de liquidité. Comment le gérant de la SARL devra-t-il procéder pour obtenir le paiement de sa créance ?
Cas pratique nº 2 - En l'espèce, une SNC est formée par trois associés. L'un d'eux a été nommé gérant trois ans après la constitution de la société, mais cette nomination n'a pas été inscrite dans les statuts. Un créancier de la société exige le paiement de sa créance. En l'espèce, le gérant et associé envisage de se retirer de la société, mais il ne souhaite pas soumettre la question à ses coassociés.
Cas pratique nº 3 - En l'espèce, une SNC composée de trois associés voit l'un d'entre eux décéder, celui-ci laisse trois enfants mineurs. Les héritiers mineurs pourront-ils devenir associés ?
Extrait de la résolution du cas pratique nº 1 - "D'après l'article 1858 du Code civil, les créanciers de la société civile doivent « poursuivre préalablement et vainement» la personne morale avant de demander paiement aux associés. Le créancier doit de cette façon mettre en demeure la société de payer, agir en justice afin d'obtenir un titre exécutoire, entamer les procédures de saisie, à moins qu'il ne préfère enclencher la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La jurisprudence précise la notion de vaine poursuite, le créancier doit établir que les poursuites diligentées contre la société sont, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité, le créancier doit donc rapporter une double preuve : l'existence d'un acte de poursuite et sa vanité.
Dans le même sens, la jurisprudence précise la notion de préalable poursuite. En effet, un arrêt de la chambre de commerce de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2005 admet que l'inefficacité des poursuites contre la société doit, à peine d'irrecevabilité de l'action en paiement, être constatée préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés. De plus, un arrêt fondamental rendu par la chambre mixte du 18 mai 2007 a admis, à propos d'une société civile en liquidation judiciaire, que la déclaration de créance adressée à une société en liquidation judiciaire équivalait à une vaine poursuite."
[...] La jurisprudence refuse cependant l'idée qui consiste à dire que l'associé est tenu des dettes sociales en vertu d'une obligation de cautionnement. En effet, il est tenu en vertu d'une obligation subsidiaire, la dette sociale et l'obligation à la dette de l'associé ne constituent pas deux dettes distinctes, mais cette dette unique est assortie de deux droits de poursuite, l'un contre la société, l'autre contre l'associé, le second présente un caractère subsidiaire par rapport au premier. Il faut noter que pour pouvoir recourir au recouvrement forcé de la créance, le créancier doit justifier d'un titre exécutoire, à l'encontre de l'associé poursuivi, conformément à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 décembre 2006. [...]
[...] L'originalité de la SNC est de prévoir des causes de dissolution originales parce qu'elles dépendent de la personnalité des membres. Ainsi, l'article L221-15 du Code de commerce dispose que la société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société. [...]
[...] Les statuts peuvent en outre, prévoir que les héritiers devront être agréés par les associés survivants. Les héritiers de l'associé défunt étant mineurs et probablement non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. Enfin, la société devra être transformée dans un délai d'un an à compter du décès, en société en commandite dont le mineur deviendra commanditaire, sinon la société sera dissoute La société en commandite par actions Quels sont les avantages et les inconvénients d'une SCA ? [...]
[...] Mais, la pratique a imaginé une solution qui est une solution relativement inefficace. La solution consiste à conclure entre le candidat cédant et le candidat cessionnaire une convention croupier par laquelle un associé s'entend avec un tiers afin de partager avec lui les bénéfices et les pertes résultant de sa qualité d'associé. En apparence, l'associé officiel parade et dans le secret, on règle les comptes selon les termes de la convention. La licéité de cette clause est admise en vertu du principe de la liberté contractuelle. [...]
[...] Un créancier de la société exige le paiement de sa créance. Comment le créancier doit-il procéder pour obtenir le paiement de sa créance ? L'article L221-1 du Code de commerce dispose que l'associé assume tous les risques de la société, il est tenu personnellement des dettes sociales et ce, de façon indéfinie et solidaire. La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2006, a considéré que l'associé en nom condamné à acquitter une dette sociale ne l'était pas en qualité de caution, mais en qualité d'associé responsable des dettes sociales d'une société de personnes. [...]
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