Cas pratique, territorialité, impôt sur les sociétés, siège social en France, établissement en Italie, impôt français, Code général des impôts
La SAS X dispose d'un siège social en France et est imposée à l'impôt sur la société en France sur ses bénéfices. Celle-ci dispose également d'un établissement en Italie.
Le dirigeant de la société se pose la question de l'imposition de ses bénéfices en France ainsi que ceux provenant de son établissement stable. Seront-ils tous imposés en France de manière globale ou séparément dans chaque pays ?
[...] ) qui permette de lui attribuer les profits qu'il s'agit de soumettre à l'impôt du pays où elle est située, centre de décision (Doc. adm 1er mars 1995). Si l'on ne trouve, à la tête d'une installation permanente, qu'un salarié de l'entreprise dépourvu de tout pouvoir pour accomplir, au nom de des opérations génératrices de profits, qu'il s'agisse d'opérations matérielles (fabrication, transformation, conditionnement) ou juridiques (achat, vente, location, concession, prestation de services, embauche de personnel), il doit être considéré qu'aucun profit n'y prend naissance. [...]
[...] préc. 20). Mais, dans l'analyse des opérations litigieuses, qui lui sont soumises, le Conseil d'État retient parfois un critère inverse pour aboutir à des conséquences fiscales opposées. La Haute juridiction considère, en effet, dans certains cas, s'agissant notamment de taxer des entreprises ayant leur siège en France, que ces opérations ne sont pas détachables, par leur nature ni leur mode d'exécution, de l'activité habituelle de l'entreprise et qu'elles doivent être soumises au même impôt que les opérations constituant cette activité. [...]
[...] Le principe de territorialité figure à l'article du Code Général des Impôts. Selon ce texte, les bénéfices passibles de l'IS sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et des bénéfices dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale sur les doubles impositions Avant de voir la portée du principe, il est nécessaire de déterminer ce qu'il faut entendre par entreprises exploitées en France Le Conseil d'Etat estime qu'une entreprise est juridiquement exploitée à l'étranger dans trois situations : lorsqu'elle dispose à l'étranger d'un véritable établissement Pour que l'on soit en présence d'un établissement, trois conditions doivent être simultanément remplies : il doit s'agir d'une installation dans laquelle s'exerce une activité génératrice de profits ; cette installation doit être permanente ; elle doit avoir une autonomie réelle même si cette autonomie est limitée. [...]
[...] DGI 4 19, 1er mars 1995). C'est ainsi qu'il y a cycle complet d'opérations dans un pays donné pour ce qui concerne le droit interne français : lorsqu'il s'agit de marchandises s'il y dans ce pays, achat suivi de revente ; lorsqu'il y a prestations de services si le service est rendu dans cet État à un client qui s'y trouve et si le prix du service y est payé (Cf. concl. E. Dufour ss CE, 9e sous-‐sect mai 1967, req. [...]
[...] Mais ce dernier ne doit pas avoir une personnalité distincte de celle de l'entreprise. Il doit s'agir d'un préposé (généralement mais non nécessairement salarié) attaché à l'entreprise par un lien de subordination et investi par elle de fonctions ou de prérogatives qui l'amènent à accomplir en son nom des actes matériels ou juridiques concourant à la réalisation de profits. Il n'y par contre, pas exercice d'une activité au sens de l'article du CGI, lorsque le représentant est un professionnel indépendant, traitant en son nom personnel avec une clientèle qui lui est spécialement attachée et qui n'engage que sa propre responsabilité (représentants indépendants, courtiers, commissionnaires, etc.). [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture